Lespompiers des PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques sont intervenus lors de lâincendie dâun immeuble ce lundi matin. Il est aux alentours de 4h30 lorsque les soldats du feu sont appelĂ©s pour intervenir sur un feu dans un immeuble de deux Ă©tages, rue Chauvin Dragon Ă Saint-Jean-de-Luz. Ă leur arrivĂ©e, les pompiers Ă©vacuent une dizaine dâhabitants du
bonjour c'est trĂšs simple, dans les immeubles fermĂ©s, on ne peut pas entrer sans clĂ©, mais par contre on peut sortir sans rien, et mĂȘme souvent les portes ouvrent vers l'extĂ©rieur, car lorsqu'il y a 36 logements si tout le monde se tasse contre une porte s'ouvrant vers l'intĂ©rieur, elle sera bloquĂ©e.
Pourle moment, 35 personnes piégées dans le bùtiment et deux autres bloquées sous les décombres ont été secourues, a déclaré le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah
ï»żUnedisposition du projet de loi Elan votĂ© par le Parlement prĂ©voyait dâautoriser les forces de lâordre Ă pĂ©nĂ©trer dans les parties communes des HLM de façon permanente. Le Conseil
LessirĂšnes retentissent dans lâĂźle de la CitĂ©. Le long des quais de Seine, plusieurs vĂ©hicules rougeĂątres tentent de se frayer un chemin entre les files dâautomobilistes. Sur les
Lassurance âdĂ©gĂąts des eauxâ est obligatoire dans les copropriĂ©tĂ©s , aussi bien pour les parties privatives que pour les parties communes. Pour les occupants dâun logement, lâassurance multirisques-habitation couvre souvent les dĂ©gĂąts des eaux. Mais attention, certaines polices dâassurance ne couvent pas tous les sinistres.
T9Z8. AccĂšs autonome et Vigik Bonjour Ă tous,je loue un appart par airbnb depuis maintenant un an et demi. Je recherche a mettre en place une arrivĂ©e autonome pour les locataires sauf que ... On a un vilain Vigik a l'entrĂ©e commune de l'immeuble et sans digicode ! Ca m'Ă©viterai les locataires Ă la bourre 70%, les frais comme je ne peux pas y aller en general je paie une personne pour le faire ...Alors, dans mes idĂ©es la seule facon d'avoir une arrivĂ©e autonome serait de demander l'autorisation Ă la corpo de mettre une boite a clefs sur l'exterieur de l'immeuble... C'est sans comptez que mes charmants coproprietaires sont tous trĂšs sympa et surtout tous trĂšs vieux et je crois que l'idĂ©e de la boite exterieure ne va pas du tout les brancher ! Auriez vous une autre idĂ©e ? est ce que des personnes ont eu la meme problematique que moi ?Merci de votre retour,Elsa 0 Rejoindre la conversation Re AccĂšs autonome et Vigik Trouver une personne dans l'immeuble qui accepterait d'ouvrir la porte d'entrĂ©e et mettre un boitier seulement devant la porte de l'appartement ? Mais, la copropriete est elle au courant que vous louez votre appartement en meuble de tourisme ? Dans le reglement de la copropriete cela est il autorise ? Sinon, voyez avec un commerçant de proximite s'il accepte de garder les cles contre une somme fixe mensuel, en prevenant vos locataires que les heures d'entrĂ©es sont limitĂ©es aux heures du commerçant .Il faut savoir cependant qu'en cas de cambriolage Ă l'aide des clĂ©s recupĂ©rĂ©es dans le boitier exterieur tres facile Ă casser hĂ©las vous n'ĂÂȘtes pas assurĂ© continuation,Louisia Re AccĂšs autonome et Vigik Bonjour Elsa et ClĂ©ment ! Je suis hĂÂŽte AIRBNB, certes plus toute jeune mais pas trop vieille non plus et plutĂÂŽt sympa je crois, et je vous avoue que je serais tout Ă fait opposĂ©e Ă cette idĂ©e sĂąâŹâąil sĂąâŹâąagissait de mon immeuble. Les risques de vol et de cambriolage sont trop importants et vous menacez ainsi la sĂ©curitĂ© de tout lĂąâŹâąimmeuble, et pas juste de votre appartement. Effectivement il faudrait trouver un voisin toujours prĂ©sent par exemple ou un commerçant de confiance juste Ă cĂÂŽtĂ© qui accepterait mais il ne faut pas les solliciter tous les quatre matins non plus. Mais vous nĂąâŹâąaccueillez jamais vous mĂÂȘme les voyageurs ? Re AccĂšs autonome et Vigik Il y a peu de solution et elles peuvent ĂÂȘtre honĂ©reuses 1 Vous pouvez demander Ă un voisin sympathique d'ouvrir contre rĂ©tribution?2 Demander Ă un commerçant qui a des horaires larges3 Vous lancer dans des travaux pour faire accepter et installer un digicode4 Relier le systĂšme d'entrĂ©e de l'immeuble Ă Internet ou installer faire une carte sim pour ouvrir la porte Ă distance 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Moi aussi il y a des vigik mais normalement, il y a un parlophone parlophone appelle 2 ou 3 numĂ©ros dĂ©cidĂ©s par le propriĂ© gĂ©nĂ©ral, le 1er est celui de l'appartement et le 2eme celui du qui permet d'ouvrir la porte Ă vous n'avez pas de parlophone, demandez au syndic la procĂ©dure d'ouverture d'urgence pour les pompiers et le doivent en mettre une en le sud, une vieille dame est morte car son fils habitait a 1h et l'ambulance n'a pas pu entrer dans la copropriĂ©tĂ©.Le syndic et la copro sont totalement en n'y a pas de procĂ©dure d'urgence, exigez la du syndic. Re AccĂšs autonome et Vigik Bonjour,je ne sais pas si nous avons un parlophone. De plus comment dĂ©signer les numero Ă appeler en les signalant Ă la rĂ©gie ? Par ailleurs nous nĂąâŹâąavons pas de chiffre sur notre interphone donc comment ils peuvent composer un numĂ©ro ? Je suis dĂ©solĂ©e ce sont des questions bĂÂȘtes ;-Merci par avance pour votre aide. Par ailleurs je vais me renseigner sur la procĂ©dure dĂąâŹâąouverture dĂąâŹâąurgence mais peut ĂÂȘtre que ce nĂąâŹâąest pas franchement autorisĂ© de lĂąâŹâąutiliser Ă des fins personnelles ?belle journeeElsa 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Ah oui, super idĂ©e pour faire changer d'avis le syndic, merci Nathalie-Et-Gilles0 je pense que je vais utiliser votre solution pour le parlophone 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Le parlophone , c'est l'Ă©cran qui permet de derouler la liste des noms des habitants de l'immeuble pour qu'ils ouvrent la porte aux non rĂ© nos jour, ca a appelle les Nð de tĂ©lĂ©phones donnĂ©s par le propriĂ©taire celui d'un fixe , d'un portable, d'une personne vivant sur place ou d'un tiers.En gĂ©nĂ©ral, 2 numĂ© n'y a aucun code, ni parlophone, ni moyen pour des tiers d'entrer en urgence pompier, samu, vous devez contacter immĂ©diatement le syndic pour qu'il propose une pouvez 'suggĂ©rer' l'idĂ©e du parlophone reliĂ© aux tĂ©lĂ©phones des rĂ©sidents... 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Merci beaucoup pour vos rĂ©ponses rapides !effectivement nous avons un menu qui dĂ©roule lĂąâŹâąes nom sur notre interphone. Et il est neuf car il a Ă©tĂ© installĂ© il y a peine 6 quelquĂąâŹâąun sonne Ă lĂąâŹâąinterphone actuellement cela sonne dans notre appartement. Je vais Ă©ventuellement voir avec le fournisseur si il est possible de le relier avec notre numĂ©ro si jĂąâŹâąai bien compris.par contre cela veut dire que si des locataires reçoivent de la visite, ça ne va plus sonner Ă lĂąâŹâąappartement mais Ă chaque fois sur mon numĂ©ro ?mercielsa 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Perso j'ai demandĂ©choix 1 tel fixe de l'appartementchoix 2 mon portablequand un visiteur appelle au parlophone, ca sonne d'abord dans l'appartement et si personne de rĂ©pond, ca sonne sur mon des jours oĂÂč des voyageurs arrivent alors que je ne suis pas sur permet d'ouvrir Ă distance sous conditions de forfait tĂ©l si vous ĂÂȘtes Ă l'Ă©tranger.ca devrait aussi couvrir le besoin pour le locataire d'ouvrir Ă ses invitĂ©s puisqu'il est supposĂ© ĂÂȘtre Ă l'appartement pour les recevoir et ouvrir grace au tĂ©lĂ©phone fixe avant que ca sonne sur votre tĂ©lĂ© ma part, ça marche bien. Re AccĂšs autonome et Vigik Bonjour, trĂ©s interressant quelle est la marque de votre systĂšme ? Dans l'attente de vous lire. merci 0 Re AccĂšs autonome et Vigik Bonjour Ă existe aussi des sociĂ©tĂ©s de conciergerie qui assurent le service et mieux, des types de relais colis qui rendent les clĂ©s contre un code aux arrivants. En dehors de ça le soucis du numĂ©ro d'urgence, c'est que le syndic n'a pas l'obligation de le faire connaitre aux copropriĂ©taires mais seulement aux services d'urgence...Bien entendu c'est sous sa responsabilitĂ© et il n'est pas interdit de le limoger ou de le lui laisser entendre si vous le pouvez. Dans ma copro, ils veulent justement pour faire obstacle aux locations touristiques et dissuader les hĂÂŽtes d'organiser des arrivĂ©es autonomes rĂ©sumĂ©es gĂ©nantes aucune plainte le principe de prĂ©caution surement mettre un accĂšs par badge et rien d'autre...Je pense mettre fixer une boite Ă clĂ©s Ă code dans la boite aux lettres que je n'utilise pas et qui restera ouverte -. 0 Rejoindre la conversation
CopropriĂ©tĂ©La loi du 25 novembre 2021 permet dĂ©sormais aux forces de lâordre ainsi quâaux services dâincendie et de secours dâaccĂ©der aux parties communes des copropriĂ©tĂ©s. Les copropriĂ©taires doivent par ailleurs sâengager Ă leur rendre cet accĂšs possible aux policiers, gendarmes ou accĂšs aux parties communes sans autorisation prĂ©alableLa loi du 25 novembre 2021 vise Ă consolider notre modĂšle de sĂ©curitĂ© civile et Ă valoriser le mĂ©tier des sapeurs-pompiers. En réécrivant les articles L. 272-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et 24-II, h, de la loi du 10 juillet 1965, cette loi modifie lâaccĂšs aux parties communes dâimmeubles Ă usage dâhabitation. Elle lâouvre dĂ©sormais aux services dâincendie et de effet, elle permet aux forces de lâordre ainsi quâaux services dâincendie et de secours dâaccĂ©der aux parties communes sans autorisation prĂ©alable des copropriĂ©taires. De sorte que les syndics nâont plus Ă porter cette question Ă lâordre du jour des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©tĂ©. Câest-Ă -dire, lâautorisation dâaccĂšs dans les parties communes des services dâincendie et de secours et des forces de police et de copropriĂ©taires doivent par ailleurs sâengager Ă leur rendre cet accĂšs possible. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur le 27 novembre lâintervention des forces de policeRappelons que la loi permettait dĂ©jĂ aux copropriĂ©tĂ©s dâaccorder Ă la police et Ă la gendarmerie nationale ou le cas Ă©chĂ©ant, Ă la police municipale, une autorisation permanente de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes. Cette dĂ©cision Ă©tait alors votĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle lâarticle 24 h ne fait plus rĂ©fĂ©rence quâĂ la police municipale Lâautorisation permanente accordĂ©e Ă la police municipale de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ».RĂ©fĂ©rence LĂ©gifranceLOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant Ă consolider notre modĂšle de sĂ©curitĂ© civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Article 20 â JORF n°0275 du 26 novembre en chef de Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la FĂ©dĂ©ration Française de l'Immobilier sur Internet et membre de lâAJIBAT lâassociation des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site en avril 2000.
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Pour lutter contre les vols ou les dĂ©gradations dans les parkings ou les halls dâentrĂ©e de plus en plus dâimmeubles sont Ă©quipĂ©s de camĂ©ras de vidĂ©osurveillance. Ces dispositifs doivent respecter diffĂ©rentes rĂšgles afin de ne pas porter atteinte Ă la vie privĂ©e des personnes. Quelles sont ces rĂšgles ? Quelles prĂ©cautions prendre ? Quels sont les droits des personnes filmĂ©es ? Les camĂ©ras peuvent filmer les espaces communs Ă des fins de sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Il est possible dâinstaller des camĂ©ras Ă la suite de vols ou de dĂ©gradations de vĂ©hicules dans le parking souterrain dâun immeuble, Ă titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs. Des camĂ©ras peuvent Ă©galement ĂȘtre installĂ©es dans le hall dâentrĂ©e pour Ă©viter les tags ou la dĂ©gradation de boites aux lettres. Quelles prĂ©cautions prendre lors de l'installation du dispositif ? Les camĂ©ras peuvent filmer les espaces communs parking, local vĂ©los ou poussettes, hall dâentrĂ©e, portes dâascenseur, cour. Elles ne doivent pas filmer les portes des appartements ni les balcons, terrasses ou fenĂȘtres des appartements. Qui peut consulter les images ? Les dispositifs permettant de visualiser des images en direct ou enregistrĂ©es, ne doivent pas ĂȘtre librement accessibles Ă lâensemble des habitants. Seuls le syndic, les membres du Conseil syndical, le gestionnaire de lâimmeuble ou le gardien doivent par exemple pouvoir visualiser les images. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les images sont consultĂ©es uniquement en cas dâincident vandalisme, dĂ©gradation, agression, etc.. Elles ne doivent pas servir Ă surveiller » en temps rĂ©el les allĂ©es et venues des rĂ©sidents ou des visiteurs. Pendant combien de temps conserver les images ? La durĂ©e de conservation des images ne devrait pas excĂ©der un mois. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, conserver les images quelques jours suffit Ă effectuer les vĂ©rifications nĂ©cessaires en cas dâincident, et permet dâenclencher dâĂ©ventuelles procĂ©dures pĂ©nales. Si de telles procĂ©dures sont engagĂ©es, les images sont alors extraites du dispositif aprĂšs consignation de cette opĂ©ration dans un cahier spĂ©cifique et conservĂ©es pour la durĂ©e de la procĂ©dure. La durĂ©e maximale de conservation des images ne doit pas ĂȘtre fixĂ©e en fonction de la seule capacitĂ© technique de stockage de lâenregistreur. Quelle information ? Les personnes filmĂ©es dans un espace public doivent ĂȘtre informĂ©es, au moyen de panneaux affichĂ©s en permanence, de façon visible, dans les lieux concernĂ©s, et doivent ĂȘtre comprĂ©hensibles par tous les publics. Ils doivent a minima comporter, outre un pictogramme reprĂ©sentant une camĂ©ra qui indique que le lieu est placĂ© sous vidĂ©oprotection les finalitĂ©s du traitement installĂ© ; la durĂ©e de conservation des images ; le nom ou la qualitĂ© et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du responsable/du dĂ©lĂ©guĂ© Ă la protection des donnĂ©es DPO ; lâexistence de droits Informatique et libertĂ©s » ; le droit dâintroduire une rĂ©clamation auprĂšs de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s CNIL, en prĂ©cisant ses coordonnĂ©es. Afin que les panneaux affichĂ©s restent lisibles, lâintĂ©gralitĂ© des informations qui doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du public peut lâĂȘtre par dâautres moyens, notamment par le biais dâun site internet. Ces autres informations sont, notamment la base lĂ©gale du traitement ; les destinataires des donnĂ©es personnelles, y compris ceux Ă©tablis en dehors de lâUE ; enfin, sâil y en a, les informations complĂ©mentaires qui doivent ĂȘtre portĂ©es Ă lâattention de la personne prise de dĂ©cision automatisĂ©e, profilage, etc.. Ces informations sont prĂ©vues par lâarticle 13 du RGPD et lâarticle 104 de la loi Informatique et LibertĂ©s ». Quelles formalitĂ©s ? Les formalitĂ©s Ă accomplir peuvent varier en fonction des lieux qui sont filmĂ©s. Lieux non ouverts au public Aucune formalitĂ© administrative nâest nĂ©cessaire auprĂšs de la CNIL. Toutefois, pour les logements sociaux, le DĂ©lĂ©guĂ© Ă la protection des donnĂ©es DPO du gestionnaire de lâimmeuble doit ĂȘtre associĂ© Ă la mise en oeuvre dâun dispositif de vidĂ©osurveillance. Le dispositif doit ĂȘtre enregistrĂ© dans le registre des traitements de donnĂ©es que lâorganisme HLM ou le syndic doit tenir. Lieux ouverts au public Si les camĂ©ras filment un lieu accessible Ă toute personne hall dâentrĂ©e avec porte sans digicode ni interphone par exemple, le dispositif doit faire lâobjet dâune demande dâautorisation auprĂšs du prĂ©fet du dĂ©partement le prĂ©fet de police Ă Paris car les lieux sont considĂ©rĂ©s comme ouverts au public. Le formulaire peut ĂȘtre retirĂ© auprĂšs des services de la prĂ©fecture du dĂ©partement ou tĂ©lĂ©chargĂ© sur le site internet du ministĂšre de lâIntĂ©rieur. Il peut Ă©galement ĂȘtre rempli en ligne. AuprĂšs de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires Lâinstallation de camĂ©ras dans une copropriĂ©tĂ© doit faire lâobjet dâun vote lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Quels recours ? Si un dispositif ne respecte pas ces rĂšgles, vous pouvez saisir le service des plaintes de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s. La CNIL a en effet la facultĂ© de sâassurer que les systĂšmes de vidĂ©oprotection sont mis en oeuvre conformĂ©ment au cadre lĂ©gal applicable. Elle peut procĂ©der Ă des contrĂŽles. Les investigations de la CNIL peuvent donc porter sur lâexistence et la validitĂ© de lâautorisation prĂ©fectorale concernant le dispositif, sa finalitĂ©, son caractĂšre proportionnĂ©, les modalitĂ©s dâinformation et de droit dâaccĂšs des personnes filmĂ©es, la qualitĂ© des personnels autorisĂ©s Ă visualiser les images, les mesures permettant dâassurer la sĂ©curitĂ© du traitement notamment la nĂ©cessitĂ© de tenir un registre des consultations, la durĂ©e de conservation des images. Le constat de manquements peut conduire la CNIL Ă adresser Ă lâorganisme concernĂ© une mise en demeure afin que les mesures permettant au systĂšme de vidĂ©oprotection dâĂȘtre conforme aux rĂšgles de protection des donnĂ©es soient prises. En cas, notamment, de manquement grave ou persistant, ou dâorganisme de mauvaise foi, la CNIL peut Ă©galement dĂ©cider dâadopter une des sanctions prĂ©vues par les textes rappel Ă lâordre, limitation temporaire ou dĂ©finitive du traitement, sanction pĂ©cuniaire, etc.. Les services de la prĂ©fecture, si les camĂ©ras filment des lieux ouverts au public. Les services de police ou de gendarmerie. Le procureur de la RĂ©publique.
La dissolution du rĂ©gime lĂ©gal donne lieu Ă un Ă©tat dâindivision post-communautaire dâoĂč les Ă©poux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant ĂȘtre que temporaire. Pour ce faire, ils devront procĂ©der Ă ce que lâon appelle la liquidation de la communautĂ©. Par liquidation, il faut entendre lâensemble des opĂ©rations tendant, sinon Ă la rĂ©duction de la communautĂ© dissoute Ă un solde en espĂšces de liquiditĂ©s, du moins Ă lâĂ©tablissement dâune situation nette susceptible dâun rĂšglement par voie de partage »[1]. Il sâagira, autrement dit, pour les Ă©poux de dĂ©terminer la consistance de la masse partageable, laquelle nâest autre que celle composĂ©e des biens communs. Si, la reconstitution de cette masse ne soulĂšve, a priori, dans son principe, aucune difficultĂ© particuliĂšre, lâexercice est, en rĂ©alitĂ©, bien plus complexe quâil nây paraĂźt quant Ă sa mise en Ćuvre. En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose dâidentifier les actifs qui ont vocation Ă ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans cette derniĂšre. Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremĂȘlĂ©s avec des biens propres. Il appartiendra donc aux Ă©poux dâopĂ©rer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, lâobjectif Ă©tant quâils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs. Câest lĂ une premiĂšre opĂ©ration qui, certes, est purement matĂ©rielle, mais qui est susceptible de se heurter Ă un obstacle de taille et qui parfois sâavĂ©rera insurmontable la preuve du caractĂšre personnel de certains biens. Faute pour les Ă©poux dâĂ©tablir leur qualitĂ© de propriĂ©taire, le bien convoitĂ© est, en effet, rĂ©putĂ© tomber en communautĂ©, en application la prĂ©somption dâacquĂȘt instituĂ©e Ă lâarticle 1402 du Code civil. La consĂ©quence en est lâintĂ©gration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se rĂ©vĂ©ler injuste pour lâĂ©poux qui en avait acquis la propriĂ©tĂ©, mais qui nâa pas Ă©tĂ© en mesure dâen rapporter la preuve. LĂ ne sâarrĂȘte pas les difficultĂ©s de reconstitution des patrimoines propres et communs. En second lieu, de trĂšs nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les diffĂ©rentes masses de biens. TantĂŽt, un Ă©poux aura acquis un bien, quâil conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantĂŽt, câest la communautĂ© qui sâenrichira de biens financĂ©s avec des fonds personnels. Il est encore des cas oĂč lâopĂ©ration nâimpliquera pas la communautĂ©. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsquâun Ă©poux fournit, dans le cadre dâun prĂȘt, des fonds propres Ă son conjoint aux fins que celui-ci rĂšgle une dette personnelle contractĂ©e auprĂšs dâun tiers. Ă lâanalyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles dâintervenir entre les masses de biens Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres Dans les deux cas, la liquidation du rĂ©gime matrimonial suppose de rĂ©tablir les Ă©quilibres qui ont Ă©tĂ© rompus par ces mouvements de valeurs. Pratiquement, il sâagira de mettre Ă la charge du patrimoine qui sâest enrichi une indemnitĂ© qui devra ĂȘtre versĂ©e au patrimoine qui sâest appauvri. Selon que le rĂ©tablissement de lâĂ©quilibre intĂ©resse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnitĂ© ne rĂ©pondra toutefois pas aux mĂȘmes rĂšgles Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, câest le systĂšme des rĂ©compenses quâil y aura lieu dâappliquer Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre lâune et lâautre masse de propre, câest le dispositif des crĂ©ances entre Ă©poux quâil conviendra de mobiliser Nous nous focaliserons ici sur les crĂ©ances entre Ă©poux. Le dispositif des crĂ©ances entre Ă©poux a donc en commun avec les rĂ©compenses de viser Ă rĂ©tablir un Ă©quilibre qui a Ă©tĂ© rompu entre deux masses de biens consĂ©cutivement Ă un mouvement de valeur. Au fond, une crĂ©ance entre Ă©poux nâest autre quâun lien dâobligation créé entre deux Ă©poux au cours du mariage. Ce lien dâobligation peut avoir pour cause le prĂ©judice causĂ© par un Ă©poux Ă lâautre ou encore le paiement par un Ă©poux de la dette de son conjoint. Plus gĂ©nĂ©ralement, une crĂ©ance entre Ă©poux naĂźtra toutes les fois quâune dette relevant du passif dĂ©finitif dâun Ă©poux a Ă©tĂ© supportĂ©e par lâautre et rĂ©ciproquement. Sâagissant du rĂ©gime juridique des crĂ©ances entre Ă©poux, ces crĂ©ances sont, en principe, soumises au droit commun des obligations. En pratique, il apparaĂźt nĂ©anmoins que leur rĂšglement est le plus souvent diffĂ©rĂ© dans le temps. Plus prĂ©cisĂ©ment il interviendra, comme les rĂ©compenses, Ă lâissue de la dissolution du mariage. La raison en est que, avant dâentretenir entre eux un rapport de crĂ©ancier Ă dĂ©biteur, les Ă©poux sont unis par un lien conjugal ce qui constituera un obstacle â de fait â au rĂšglement de la crĂ©ance. Ă cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que lâarticle 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre Ă©poux, ainsi quâentre partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© ». Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e par souci de prĂ©servation de la paix des mĂ©nages. Lorsquâils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaĂźtre difficile pour un Ă©poux dâengager une action contentieuse Ă lâencontre de son conjoint, Ă tout le moins de lui rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance. Il y a lĂ un empĂȘchement dâordre affectif. Conscient de cette situation, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence, lors de lâadoption de la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985, quâil y avait lieu, pour certaines crĂ©ances entre Ă©poux, de tenir compte de la longue pĂ©riode susceptible de sâĂ©couler entre leur fait gĂ©nĂ©rateur et leur rĂšglement. Aussi, a-t-il considĂ©rĂ© que ces crĂ©ances devaient faire lâobjet dâune réévaluation selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses. I Principe la soumission des crĂ©ances entre Ă©poux au droit commun des obligations Les crĂ©ances entre Ă©poux sont rĂ©gies, sous le rĂ©gime lĂ©gal, par les articles 1478 et 1479 du Code civil. Il ressort de ces dispositions que câest le droit commun qui sâapplique, ce qui emporte plusieurs consĂ©quences PremiĂšre consĂ©quence Il est admis que le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux peut intervenir au cours du mariage Leur exigibilitĂ© nâest aucunement liĂ©e Ă la dissolution du rĂ©gime matrimonial, contrairement aux rĂ©compenses dont le rĂšglement est fixĂ©, par principe, au jour de la liquidation Lâarticle 1479, al. 1er du Code civil subordonne seulement cette exigibilitĂ© Ă une sommation. Ă lâanalyse, il sâagit lĂ dâune reprise de la condition posĂ©e par lâarticle 1231 du Code civil qui prĂ©voit que Ă moins que lâinexĂ©cution soit dĂ©finitive, les dommages et intĂ©rĂȘts ne sont dus que si le dĂ©biteur a prĂ©alablement Ă©tĂ© mis en demeure de sâexĂ©cuter dans un dĂ©lai raisonnable». Cette exigence vise Ă constater lâexĂ©cution dâune obligation, alerter le dĂ©biteur sur sa dĂ©faillance et favoriser lâexĂ©cution volontaire DeuxiĂšme consĂ©quence Le gage de lâĂ©poux crĂ©ancier comprend, non seulement les biens personnels de lâĂ©poux dĂ©biteur, mais encore les biens communs qui lui reviennent au titre du partage. Lâarticle 1478 du Code civil dispose en ce sens que aprĂšs le partage consommĂ©, si lâun des deux Ă©poux est crĂ©ancier personnel de lâautre, comme lorsque le prix de son bien a Ă©tĂ© employĂ© Ă payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa crĂ©ance sur la part qui est Ă©chue Ă celui-ci dans la communautĂ© ou sur ses biens personnels. » TroisiĂšme consĂ©quence Le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux ne dĂ©roge nullement au droit commun, dans la mesure oĂč il est insusceptible de sâopĂ©rer par voie de prĂ©lĂšvement, sauf accord exprĂšs de son conjoint, ce que requiert la dation en paiement. Faute dâaccord, lâĂ©poux crĂ©ancier, ne peut intervenir que par voie de paiement, ce qui implique que lâĂ©poux crĂ©ancier nâest investi dâaucun droit de prĂ©fĂ©rence sur les biens de son conjoint il est placĂ© sur un pied dâĂ©galitĂ© avec les autres crĂ©anciers avec lesquels il est Ă©ventuellement en concours Pour recouvrer sa crĂ©ance, il devra donc emprunter les voies dâexĂ©cution ordinaires QuatriĂšme consĂ©quence En application de lâarticle 1479, al. 1er du Code civil les crĂ©ances personnelles que les Ă©poux ont Ă exercer lâun contre lâautre ne donnent pas lieu Ă prĂ©lĂšvement et ne portent intĂ©rĂȘt que du jour de la sommation.» LĂ encore, il sâagit dâune reprise du droit commun et plus prĂ©cisĂ©ment de lâarticle 1231-6 du Code civil qui prĂ©voit que les dommages et intĂ©rĂȘts dus Ă raison du retard dans le paiement dâune obligation de somme dâargent consistent dans lâintĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, Ă compter de la mise en demeure. » CinquiĂšme consĂ©quence Pour mĂ©moire, le rĂšglement des rĂ©compenses ne peut se faire que par le truchement dâun compte Selon que la rĂ©compense est due par la communautĂ© ou Ă la communautĂ©, elle sera inscrite au dĂ©bit ou au crĂ©dit de ce compte ouvert par chaque Ă©poux, Aussi, ce qui a vocation Ă ĂȘtre exigible et donc Ă ĂȘtre rĂ©glĂ©, ce ne sont pas les rĂ©compenses prises sĂ©parĂ©ment comme des crĂ©ances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites. Tel nâest pas le cas des crĂ©ances entre Ă©poux dont le rĂšglement ne requiert nullement lâouverture prĂ©alable dâun compte. ConformĂ©ment au droit commun, elles sont soumises au principe de paiement individuel, de sorte quâelles peuvent faire lâobjet dâun paiement sĂ©parĂ©. SixiĂšme consĂ©quence Les crĂ©ances entre Ă©poux sont soumises au principe du nominalisme monĂ©taire Selon ce principe, le dĂ©biteur dâune obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, mĂȘme si la valeur de la monnaie a variĂ©. ConcrĂštement, cela signifie quâune dette dont la valeur nominale est 100 contractĂ©e en franc dans les annĂ©es 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituĂ©e en 1999, approximativement 15 euros aujourdâhui. Cette Ă©galitĂ© ne correspond pour autant pas Ă la rĂ©alitĂ© Ă©conomique. Câest la raison pour laquelle le principe du nominalisme monĂ©taire nâest pas sans limite en matiĂšre de crĂ©ances entre Ă©poux la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985 a assorti le principe dâun important tempĂ©rament II TempĂ©rament la réévaluation des crĂ©ances entre Ă©poux selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses Parce que les crĂ©ances entre Ă©poux sont soumises au droit commun des obligations, elles devraient, en toute rigueur, ĂȘtre Ă©valuĂ©es selon les rĂšgles du nominalisme monĂ©taire. Prenant conscience que lâapplication de ces rĂšgles Ă©tait susceptible de donner lieu Ă des situations injustes, notamment en pĂ©riode de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire, le lĂ©gislateur a, lors de lâadoption de la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985, fait le choix de soustraire certaines crĂ©ances entre Ă©poux Ă lâapplication du droit commun. Afin de bien comprendre ce qui a conduit ce dernier a modifiĂ© le systĂšme, arrĂȘtons-nous un instant sur le systĂšme dâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux avant quâil ne soit rĂ©formĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce systĂšme sâappliquait Ă©galement aux rĂ©compenses avant que la loi du 13 juillet 1965 nâentre en vigueur. A Droit antĂ©rieur ==> Application des rĂšgles dâĂ©valuation du droit commun Sous lâempire du droit antĂ©rieur, pour dĂ©terminer le montant dâune crĂ©ance entre Ă©poux, il y avait lieu de distinguer selon que la crĂ©ance Ă©tait due au titre dâune impense ou au titre dâune autre cause. Pour mĂ©moire, une impense consiste en une dĂ©pense de conservation ou dâamĂ©lioration dâun bien meuble ou dâun immeuble. En substance, lâĂ©valuation dâune crĂ©ance entre Ă©poux sâopĂ©rait donc comme suit Lorsque la crĂ©ance Ă©tait due au titre dâune impense Dans cette hypothĂšse, soit lorsque le patrimoine dĂ©biteur sâĂ©tait enrichi au dĂ©triment du patrimoine qui a supportĂ© la charge de lâimpense, la crĂ©ance Ă©tait calculĂ©e selon les rĂšgles de lâenrichissement sans cause. Selon ce dispositif qui relĂšve du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, lâindemnitĂ© due Ă lâappauvri est Ă©gale Ă la moindre des deux valeurs de lâenrichissement et de lâappauvrissement» 1303 C. civ.. Lorsque lâimpense prĂ©sentait un caractĂšre nĂ©cessaire, il Ă©tait admis que lâindemnitĂ© ne pouvait jamais ĂȘtre infĂ©rieure Ă la dĂ©pense faite. En pratique, cela revenait Ă retenir presque systĂ©matiquement la dĂ©pense faite, soit parce que prĂ©sentant un caractĂšre nĂ©cessaire, soit parce que supĂ©rieure Ă la plus-value rĂ©alisĂ©e sur le bien. Lorsque la crĂ©ance nâĂ©tait pas due au titre dâune impense Dans cette configuration, faute de prĂ©cision lĂ©gale, il Ă©tait admis que la crĂ©ance devait correspondre au montant de la dĂ©pense faite, alors mĂȘme quâil en Ă©tait rĂ©sultĂ© un enrichissement moindre pour le patrimoine dĂ©biteur Il sâagissait lĂ dâune stricte application du principe du nominalisme monĂ©taire. En pĂ©riode de stabilitĂ© monĂ©taire, ce dispositif dâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux et des rĂ©compenses a relativement bien fonctionnĂ©. La valeur de la monnaie Ă©tant constante, il Ă©tait indiffĂ©rent que, en pratique, le montant de la crĂ©ance due au patrimoine crĂ©ancier soit la plupart du temps Ă©gal Ă la dĂ©pense supportĂ©e par le patrimoine dĂ©biteur, Ă tout le moins cela ne contrevenait pas Ă lâĂ©quitĂ©. Ce systĂšme a toutefois commencĂ© Ă montrer ses limites dĂšs lors que la monnaie a fait lâobjet de dĂ©prĂ©ciation au cours de pĂ©riodes qui se sont multipliĂ©es. Au cours du XXe siĂšcle le franc a fait lâobjet de pas moins de 17 dĂ©valuations, dont la plupart au cours des annĂ©es 1950. Parce que le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux sera, en pratique, la plupart du temps diffĂ©rĂ© Ă la dissolution du mariage pour les raisons exposĂ©es prĂ©cĂ©demment, il peut sâĂ©couler un long dĂ©lai entre leur fait gĂ©nĂ©rateur et ce rĂšglement. Ă lâinstar des rĂ©compenses, on sâest aperçu que, elles aussi, pouvaient ĂȘtre touchĂ©es par lâinstabilitĂ© monĂ©taire. Pour illustrer ce phĂ©nomĂšne, prenons lâexemple de travaux dâamĂ©lioration dâun immeuble appartenant en propre Ă un Ă©poux entiĂšrement financĂ©s par le patrimoine de son conjoint en 1950 Ă hauteur de francs. En pĂ©riode de stabilitĂ© monĂ©taire, la plus-value rĂ©alisĂ©e sur ce bien est gĂ©nĂ©ralement infĂ©rieure au coĂ»t des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de francs, ce qui porterait la valeur de lâimmeuble de Ă francs. En cas de liquidation du rĂ©gime matrimonial durant cette pĂ©riode, la crĂ©ance due Ă lâĂ©poux qui a supportĂ© le coĂ»t des travaux devrait, en toute rigueur, ĂȘtre Ă©gale au montant de la plus-value rĂ©alisĂ©e, soit de francs, car reprĂ©sentant la plus faible des deux sommes en jeu francs vs francs. Envisageons dĂ©sormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment aprĂšs plusieurs pĂ©riodes de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire. Dans cette hypothĂšse, la plus-value rĂ©alisĂ©e sur le bien devrait mĂ©caniquement ĂȘtre incomparablement supĂ©rieure Ă la dĂ©pense initiale exposĂ©e par le patrimoine qui a financĂ© lâopĂ©ration, Ă tout le moins en valeur nominale. Si lâimmeuble vaut dĂ©sormais francs, la plus-value rĂ©alisĂ©e est de francs. Pour autant, parce que la crĂ©ance due est Ă©gale Ă la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et lâenrichissement, son montant se limitera Ă la dĂ©pense faite, soit francs, alors mĂȘme que le patrimoine dĂ©biteur en a retirĂ© un profit infiniment supĂ©rieur. Manifestement, cette situation sâavĂšre particuliĂšrement inĂ©quitable pour le patrimoine qui a supportĂ© la dĂ©pense initiale et qui nâest pas indemnisĂ© Ă hauteur de lâavantage Ă©conomique que cette dĂ©pense a procurĂ© au patrimoine auquel elle a profitĂ©. Le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence, en 1965, en instituant un systĂšme de revalorisation des rĂ©compenses Ă hauteur du profit subsistant. Ce systĂšme ne concernait nĂ©anmoins pas les crĂ©ances entre Ă©poux qui demeuraient soumises au principe du nominalisme monĂ©taire. ==> DiffĂ©rence de traitement entre les crĂ©ances entre Ă©poux et des rĂ©compenses Cette diffĂ©rence de traitement entre les rĂ©compenses et les crĂ©ances entre Ă©poux est apparue pour le moins injustifiĂ©e, compte tenu de ce que ces derniĂšres font Ă©galement lâobjet, en pratique, dâun paiement diffĂ©rĂ© et, par voie de consĂ©quence, nâĂ©chappent pas aux fluctuations monĂ©taires. Pour illustrer lâabsurditĂ© du dispositif qui opĂ©rait sous lâempire du droit antĂ©rieur Ă la loi du 23 dĂ©cembre 1985, prenons lâexemple dâune construction qui serait Ă©difiĂ©e sur un terrain appartenant en propre Ă un Ă©poux et qui serait financĂ©, tantĂŽt par la communautĂ©, tantĂŽt par le conjoint. PremiĂšre hypothĂšse Le coĂ»t de la construction est intĂ©gralement financĂ© par la communautĂ© Dans cette hypothĂšse, le montant de lâindemnitĂ© due par le propriĂ©taire du terrain devra ĂȘtre calculĂ© selon les rĂšgles applicables aux rĂ©compenses et plus prĂ©cisĂ©ment selon le principe instituĂ© Ă lâarticle 1469, al. 3e du Code civil. En application de cette disposition, le montant de la rĂ©compense ne peut donc ĂȘtre moindre que le profit subsistant Supposons que Le coĂ»t de la construction sâĂ©lĂšve à ⏠La valeur du terrain sâĂ©lĂšve à ⏠La valeur du fonds sâĂ©lĂšve, au jour de la liquidation de la communautĂ©, à ⏠sans la construction ⏠avec la construction En lâespĂšce, le profit subsistant sâĂ©lĂšve à ⏠â Le montant de la rĂ©compense est donc de ⏠> Seconde hypothĂšse Le coĂ»t de la construction est ici intĂ©gralement financĂ© par le patrimoine propre du conjoint Dans cette hypothĂšse, le montant de lâindemnitĂ© due Ă ce dernier devra ĂȘtre calculĂ© selon les rĂšgles du droit commun et plus prĂ©cisĂ©ment selon le principe dâĂ©valuation de lâindemnitĂ© due au titre de la thĂ©orie de lâenrichissement sans cause. Cette indemnitĂ© est donc Ă©gale Ă la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et le profit procurĂ© au patrimoine dĂ©biteur Si lâon reprend les donnĂ©es de lâhypothĂšse 1 La dĂ©pense faite = ⏠Lâenrichissement = ⏠Le montant de lâindemnitĂ© due sera donc de âŹ, car Une transposition de rĂšgles applicables aux rĂ©compenses Conscient que la diffĂ©rence de traitement entre les rĂ©compenses et les crĂ©ances entre Ă©poux nâĂ©taient pas justifiĂ©e, Ă plus forte raison parce que les secondes sont comme les premiĂšres susceptibles dâĂȘtre affectĂ©es par les Ă©pisodes de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire, le lĂ©gislateur a, lors de lâadoption de la loi du 23 dĂ©cembre 1985, cherchĂ© Ă rapprocher les deux rĂ©gimes. Pour ce faire, lâarticle 1479 du Code civil a Ă©tĂ© pourvu dâun second alinĂ©a qui prĂ©voit que sauf convention contraire des parties, elles sont Ă©valuĂ©es selon les rĂšgles de lâarticle 1469, troisiĂšme alinĂ©a, dans les cas prĂ©vus par celui-ci ; les intĂ©rĂȘts courent alors du jour de la liquidation. » Deux premiers enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement Il peut tout dâabord ĂȘtre observĂ© que pour fixer les modalitĂ©s dâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux, lâarticle 1479 du Code civil opĂšre par renvoi Ă lâarticle 1469, al. 3e du Code civil, soit aux rĂšgles qui prĂ©sident Ă lâĂ©valuation des rĂ©compenses Ce renvoi marque ainsi le rapprochement textuel entre les deux rĂ©gimes et plus prĂ©cisĂ©ment la volontĂ© du lĂ©gislateur dâĂ©carter le principe du nominalisme monĂ©taire pour les crĂ©ances entre Ă©poux en prĂ©voyant quâelles seraient réévaluĂ©es selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses. Second enseignement Le renvoi opĂ©rĂ© par lâarticle 1479 du Code civil pour lâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux est cantonnĂ© aux cas visĂ©s Ă lâalinĂ©a 3e de lâarticle 1469. Il en rĂ©sulte que seules certaines crĂ©ances entre Ă©poux pourront faire lâobjet dâune réévaluation selon les rĂšgles applicables aux rĂ©compenses Ă lâanalyse, lâĂ©poux crĂ©ancier ne pourra invoquer le bĂ©nĂ©fice du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1469 que lorsque la valeur empruntĂ©e aura permis Ă lâĂ©poux dĂ©biteur dâacquĂ©rir, de conserver ou dâamĂ©liorer un bien Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il circonscrit la transposition des rĂšgles dâĂ©valuation des rĂ©compenses Ă lâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux uniquement pour les dĂ©penses dâinvestissement. Pour les autres dĂ©penses, les crĂ©ances entre Ă©poux demeurent soumises au principe du nominalisme monĂ©taire, de sorte que leur Ă©valuation sâopĂšre selon les rĂšgles du droit commun. Seules les dĂ©penses dâinvestissement Ă©tant concernĂ©es par le renvoi opĂ©rĂ© par lâarticle 1479 du Code civil, nous nous focaliserons ici sur lâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de cette catĂ©gorie de dĂ©pense. ==> LâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de dĂ©penses dâinvestissement Sâagissant de lâĂ©valuation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de dĂ©penses dâinvestissement, lâarticle 1479 renvoie donc au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1479 du Code civil. Ce texte prĂ©voit que la rĂ©compense ne peut ĂȘtre moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntĂ©e a servi Ă acquĂ©rir, Ă conserver ou Ă amĂ©liorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communautĂ©, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservĂ© ou amĂ©liorĂ© a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant la liquidation, le profit est Ă©valuĂ© au jour de lâaliĂ©nation ; si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, le profit est Ă©valuĂ© sur ce nouveau bien. » Lâapplication de cette disposition aux crĂ©ances entre Ă©poux soulĂšve une premiĂšre interrogation. Dans la mesure oĂč la rĂšgle Ă©noncĂ©e ne sâapplique, par hypothĂšse, quâaux rĂ©compenses dont lâĂ©valuation intervient, aprĂšs la dissolution de la communautĂ©, est-ce Ă dire que seules les crĂ©ances entre Ă©poux liquidĂ©es Ă©galement aprĂšs la dissolution du rĂ©gime peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©es selon cette rĂšgle ? Si les travaux parlementaires sur la base desquels la loi du 23 dĂ©cembre 1985 a Ă©tĂ© adoptĂ©e vont dans ce sens, cette interprĂ©tation conduirait nĂ©anmoins Ă opĂ©rer une distinction au sein de la catĂ©gorie des crĂ©ances entre Ă©poux. En effet, il conviendrait de distinguer parmi les crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre dâune dĂ©pense dâinvestissement celles liquidĂ©es avant la dissolution du rĂ©gime et celle liquidĂ©es aprĂšs. Tandis que le montant des premiĂšres correspondrait Ă la valeur nominale de la dĂ©pense faite, par application du principe du nominalisme monĂ©taire, le montant des secondes, ne pourrait ĂȘtre moindre que le profit subsistant. Pour la doctrine, rien ne justifie que le montant dâune crĂ©ance entre Ă©poux diffĂšre selon quâelle est Ă©valuĂ©e avant ou aprĂšs la dissolution du rĂ©gime[2]. Pour cette raison, il y a lieu de soumettre toutes crĂ©ances entre Ă©poux aux rĂšgles dâĂ©valuation fixĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1469 du Code civil, pourvu quâelles soient dues au titre dâune dĂ©pense dâinvestissement. Si lâon focalise dĂ©sormais sur les rĂšgles dâĂ©valuation Ă©noncĂ©e par cette disposition, le texte prĂ©voit que, pour les dĂ©penses dâacquisition, de conservation ou dâamĂ©lioration qui ont profitĂ© au patrimoine emprunteur, le montant dĂ» au patrimoine crĂ©ancier ne peut jamais ĂȘtre moindre que le profit subsistant. Pour mĂ©moire, dans son sens gĂ©nĂ©ral, le profit subsistant consiste en lâenrichissement dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le patrimoine dĂ©biteur de lâindemnitĂ© Ă raison de la dĂ©pense faite par le patrimoine crĂ©ancier. Dans un arrĂȘt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le profit subsistant reprĂ©sente lâavantage rĂ©ellement procurĂ© au fonds emprunteur » Cass. 1Ăšre civ. 11 juin 1991, n° Câest lĂ une application de la thĂ©orie des dettes de valeur, de sorte que lâĂ©valuation du profit subsistant, contrairement Ă lâĂ©valuation de la dĂ©pense faite, est susceptible de donner lieu Ă revalorisation. Pour illustrer la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1469, al. 3e du Code civil, prenons lâexemple de lâinstallation dâun systĂšme de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre Ă lâĂ©pouse, qui aurait Ă©tĂ© intĂ©gralement financĂ©e au moyen de deniers communs. Afin de dĂ©terminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procĂ©der ici Ă une double Ă©valuation. Il convient, en effet, dâestimer ce que vaudrait lâimmeuble au jour de la liquidation de la communautĂ© sans la rĂ©alisation des travaux dâinstallation et ce quâil vaut, Ă cette mĂȘme date, en tenant compte de la rĂ©alisation des travaux. La diffĂ©rence entre ces deux Ă©valuations constitue le profit subsistant. Soit un immeuble dont la valeur est estimĂ©e au jour de la liquidation de la communautĂ© Sans les travaux, à ⏠Avec les travaux, à ⏠Le profit subsistant correspond donc Ă la diffĂ©rence entre ces deux montants, soit â = ⏠à lâanalyse, lâapplication du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1469 du Code civil ne soulĂšvera aucune difficultĂ© lorsque le profit subsistant est supĂ©rieur Ă la dĂ©pense faite. Plus dĂ©licate sera, en revanche, lâĂ©valuation de la crĂ©ance lorsquâil sera infĂ©rieur Ă la valeur nominale de la valeur empruntĂ©e au patrimoine crĂ©ancier. Supposons, une dĂ©pense la rĂ©alisation de travaux dâinstallation dâun nouveau systĂšme de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre Ă un Ă©poux et dont le coĂ»t est supportĂ© par le patrimoine de son conjoint CoĂ»t des travaux ⏠Valeur empruntĂ©e contribution du conjoint ⏠Valeur de lâimmeuble au jour de la liquidation Sans les travaux ⏠Avec les travaux ⏠Profit subsistant = ⏠Au cas particulier, le profit subsistant ⏠est infĂ©rieur Ă la dĂ©pense faite âŹ. Deux approches sont envisageables pour Ă©valuer le montant de la crĂ©ance due PremiĂšre approche On peut considĂ©rer que le montant de la crĂ©ance doit toujours correspondre au profit subsistant Cette approche conduit nĂ©anmoins Ă faire supporter la moins-value sur le patrimoine crĂ©ancier. Seconde approche On peut considĂ©rer quâil nâest pas acceptable que le patrimoine crĂ©ancier doive supporter la moins-value subie par le patrimoine emprunteur Dans ces conditions, le montant de la crĂ©ance doit ĂȘtre Ă©gal Ă la dĂ©pense faite Lorsque cette situation se prĂ©sente en matiĂšre de rĂ©compense, il est procĂ©dĂ© par renvoi au premier alinĂ©a de lâarticle 1469 du Code civil qui prĂ©voit que la rĂ©compense est, en gĂ©nĂ©ral, Ă©gale Ă la plus faible des deux sommes que reprĂ©sentent la dĂ©pense faite et le profit subsistant. » Aussi, la rĂ©compense serait Ă©gale au profit subsistant, soit ⏠< sauf Ă ce que la dĂ©pense dâamĂ©lioration prĂ©sente un caractĂšre nĂ©cessaire, auquel cas, il y aurait lieu de faire application de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 1469. Dans cette hypothĂšse, ce qui est le cas en lâespĂšce, la rĂ©compense ne pourrait ĂȘtre moindre Ă la dĂ©pense faite, soit Ă âŹ. Reste que, ni lâalinĂ©a 1er, ni lâalinĂ©a 2e de lâarticle 1469 du Code civil ne sont applicables aux crĂ©ances entre Ă©poux, le renvoi opĂ©rĂ© par lâarticle 1479 ne visant que lâalinĂ©a 3e. DĂšs lors, comment sortir de lâimpasse ? La Cour de cassation a offert une porte de sortie dans un arrĂȘt du 24 septembre 2008. Dans cette affaire, elle sâest prononcĂ©e sur une crĂ©ance due Ă un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, au cas particulier, le profit subsistant Ă©tait nul, tandis que la valeur empruntĂ©e sâĂ©levait Ă francs. Il y avait donc un vĂ©ritable enjeu pour lâĂ©poux qui sollicitait lâĂ©valuation de sa crĂ©ance due au titre de sa contribution au financement dâune construction Ă©difiĂ©e sur un terrain appartenant en propre Ă sa conjointe. Pour la Cour de cassation, lorsque les fonds dâun Ă©poux sĂ©parĂ© de biens ont servi Ă amĂ©liorer un bien personnel de lâautre, qui lâa aliĂ©nĂ© avant la liquidation, sa crĂ©ance ne peut ĂȘtre moindre que le profit subsistant au jour de lâaliĂ©nation ; quâen lâabsence de profit subsistant, la crĂ©ance est Ă©gale au montant nominal de la dĂ©pense faite » Cass. 1Ăšre civ. 24 sept. 2008, n° La solution retenue ici par la premiĂšre chambre civile est des plus limpides lorsque le profit subsistant est infĂ©rieur Ă la dĂ©pense faite, le montant de la crĂ©ance entre Ă©poux doit ĂȘtre Ă©gal Ă cette derniĂšre. Ă lâanalyse, cette solution est extrĂȘmement favorable Ă lâĂ©poux crĂ©ancier, dans la mesure oĂč il est assurĂ© de ne jamais subir les effets de la moins-value rĂ©alisĂ©e par le patrimoine emprunteur. La Cour de cassation fait une application stricte du renvoi opĂ©rĂ© par lâarticle 1479 au seul et lâalinĂ©a 3 de lâarticle 1469. LâalinĂ©a 1er de cette disposition nâĂ©tant pas applicable aux crĂ©ances entre Ă©poux, lorsque le profit subsistant est infĂ©rieur Ă la dĂ©pense faite, câest le droit commun qui sâapplique et plus prĂ©cisĂ©ment le principe du nominalisme monĂ©taire. Or lâapplication de ce principe conduit Ă retenir, pour calculer le montant de la crĂ©ance entre Ă©poux, la valeur nominale de la dĂ©pense faite ; dâoĂč la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation. Assez curieusement, cette solution est bien plus avantageuse que la rĂšgle qui sâapplique aux rĂ©compenses et qui conduit Ă retenir la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et le profit subsistant art. 1469, al. 1er C. civ.. [1] F. TerrĂ© et Ph. Simler, Droit civil â Les rĂ©gimes matrimoniaux, Ă©d. Dalloz, n°638, p. 495. [2] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, Les rĂ©gimes matrimoniaux, Ă©d. Armand Colin, 2001, n°680, p. 629.
code des pompiers pour entrer dans un immeuble