Lespompiers des PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques sont intervenus lors de l’incendie d’un immeuble ce lundi matin. Il est aux alentours de 4h30 lorsque les soldats du feu sont appelĂ©s pour intervenir sur un feu dans un immeuble de deux Ă©tages, rue Chauvin Dragon Ă  Saint-Jean-de-Luz. À leur arrivĂ©e, les pompiers Ă©vacuent une dizaine d’habitants du bonjour c'est trĂšs simple, dans les immeubles fermĂ©s, on ne peut pas entrer sans clĂ©, mais par contre on peut sortir sans rien, et mĂȘme souvent les portes ouvrent vers l'extĂ©rieur, car lorsqu'il y a 36 logements si tout le monde se tasse contre une porte s'ouvrant vers l'intĂ©rieur, elle sera bloquĂ©e. Pourle moment, 35 personnes piĂ©gĂ©es dans le bĂątiment et deux autres bloquĂ©es sous les dĂ©combres ont Ă©tĂ© secourues, a dĂ©clarĂ© le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah ï»żUnedisposition du projet de loi Elan votĂ© par le Parlement prĂ©voyait d’autoriser les forces de l’ordre Ă  pĂ©nĂ©trer dans les parties communes des HLM de façon permanente. Le Conseil LessirĂšnes retentissent dans l’üle de la CitĂ©. Le long des quais de Seine, plusieurs vĂ©hicules rougeĂątres tentent de se frayer un chemin entre les files d’automobilistes. Sur les Lassurance “dĂ©gĂąts des eaux” est obligatoire dans les copropriĂ©tĂ©s , aussi bien pour les parties privatives que pour les parties communes. Pour les occupants d’un logement, l’assurance multirisques-habitation couvre souvent les dĂ©gĂąts des eaux. Mais attention, certaines polices d’assurance ne couvent pas tous les sinistres. T9Z8. AccÚs autonome et Vigik Bonjour à tous,je loue un appart par airbnb depuis maintenant un an et demi. Je recherche a mettre en place une arrivée autonome pour les locataires sauf que ... On a un vilain Vigik a l'entrée commune de l'immeuble et sans digicode ! Ca m'éviterai les locataires à la bourre 70%, les frais comme je ne peux pas y aller en general je paie une personne pour le faire ...Alors, dans mes idées la seule facon d'avoir une arrivée autonome serait de demander l'autorisation à la corpo de mettre une boite a clefs sur l'exterieur de l'immeuble... C'est sans comptez que mes charmants coproprietaires sont tous trÚs sympa et surtout tous trÚs vieux et je crois que l'idée de la boite exterieure ne va pas du tout les brancher ! Auriez vous une autre idée ? est ce que des personnes ont eu la meme problematique que moi ?Merci de votre retour,Elsa 0 Rejoindre la conversation Re AccÚs autonome et Vigik Trouver une personne dans l'immeuble qui accepterait d'ouvrir la porte d'entrée et mettre un boitier seulement devant la porte de l'appartement ? Mais, la copropriete est elle au courant que vous louez votre appartement en meuble de tourisme ? Dans le reglement de la copropriete cela est il autorise ? Sinon, voyez avec un commerçant de proximite s'il accepte de garder les cles contre une somme fixe mensuel, en prevenant vos locataires que les heures d'entrées sont limitées aux heures du commerçant .Il faut savoir cependant qu'en cas de cambriolage à l'aide des clés recupérées dans le boitier exterieur tres facile à casser hélas vous n'ÃÂȘtes pas assuré continuation,Louisia Re AccÚs autonome et Vigik Bonjour Elsa et Clément ! Je suis hÎte AIRBNB, certes plus toute jeune mais pas trop vieille non plus et plutÎt sympa je crois, et je vous avoue que je serais tout à fait opposée à cette idée sñ€ℱil sñ€ℱagissait de mon immeuble. Les risques de vol et de cambriolage sont trop importants et vous menacez ainsi la sécurité de tout lñ€ℱimmeuble, et pas juste de votre appartement. Effectivement il faudrait trouver un voisin toujours présent par exemple ou un commerçant de confiance juste à cÎté qui accepterait mais il ne faut pas les solliciter tous les quatre matins non plus. Mais vous nñ€ℱaccueillez jamais vous mÃÂȘme les voyageurs ? Re AccÚs autonome et Vigik Il y a peu de solution et elles peuvent ÃÂȘtre honéreuses 1 Vous pouvez demander à un voisin sympathique d'ouvrir contre rétribution?2 Demander à un commerçant qui a des horaires larges3 Vous lancer dans des travaux pour faire accepter et installer un digicode4 Relier le systÚme d'entrée de l'immeuble à Internet ou installer faire une carte sim pour ouvrir la porte à distance 0 Re AccÚs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Moi aussi il y a des vigik mais normalement, il y a un parlophone parlophone appelle 2 ou 3 numéros décidés par le proprié général, le 1er est celui de l'appartement et le 2eme celui du qui permet d'ouvrir la porte à vous n'avez pas de parlophone, demandez au syndic la procédure d'ouverture d'urgence pour les pompiers et le doivent en mettre une en le sud, une vieille dame est morte car son fils habitait a 1h et l'ambulance n'a pas pu entrer dans la copropriété.Le syndic et la copro sont totalement en n'y a pas de procédure d'urgence, exigez la du syndic. Re AccÚs autonome et Vigik Bonjour,je ne sais pas si nous avons un parlophone. De plus comment désigner les numero à appeler en les signalant à la régie ? Par ailleurs nous nñ€ℱavons pas de chiffre sur notre interphone donc comment ils peuvent composer un numéro ? Je suis désolée ce sont des questions bÃÂȘtes ;-Merci par avance pour votre aide. Par ailleurs je vais me renseigner sur la procédure dñ€ℱouverture dñ€ℱurgence mais peut ÃÂȘtre que ce nñ€ℱest pas franchement autorisé de lñ€ℱutiliser à des fins personnelles ?belle journeeElsa 0 Re AccÚs autonome et Vigik Ah oui, super idée pour faire changer d'avis le syndic, merci Nathalie-Et-Gilles0 je pense que je vais utiliser votre solution pour le parlophone 0 Re AccÚs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Le parlophone , c'est l'écran qui permet de derouler la liste des noms des habitants de l'immeuble pour qu'ils ouvrent la porte aux non ré nos jour, ca a appelle les N° de téléphones donnés par le propriétaire celui d'un fixe , d'un portable, d'une personne vivant sur place ou d'un tiers.En général, 2 numé n'y a aucun code, ni parlophone, ni moyen pour des tiers d'entrer en urgence pompier, samu, vous devez contacter immédiatement le syndic pour qu'il propose une pouvez 'suggérer' l'idée du parlophone relié aux téléphones des résidents... 0 Re AccÚs autonome et Vigik Merci beaucoup pour vos réponses rapides !effectivement nous avons un menu qui déroule lñ€ℱes nom sur notre interphone. Et il est neuf car il a été installé il y a peine 6 quelquñ€ℱun sonne à lñ€ℱinterphone actuellement cela sonne dans notre appartement. Je vais éventuellement voir avec le fournisseur si il est possible de le relier avec notre numéro si jñ€ℱai bien compris.par contre cela veut dire que si des locataires reçoivent de la visite, ça ne va plus sonner à lñ€ℱappartement mais à chaque fois sur mon numéro ?mercielsa 0 Re AccÚs autonome et Vigik Elsa-Et-Clement0Perso j'ai demandéchoix 1 tel fixe de l'appartementchoix 2 mon portablequand un visiteur appelle au parlophone, ca sonne d'abord dans l'appartement et si personne de répond, ca sonne sur mon des jours oÃÂč des voyageurs arrivent alors que je ne suis pas sur permet d'ouvrir à distance sous conditions de forfait tél si vous ÃÂȘtes à l'étranger.ca devrait aussi couvrir le besoin pour le locataire d'ouvrir à ses invités puisqu'il est supposé ÃÂȘtre à l'appartement pour les recevoir et ouvrir grace au téléphone fixe avant que ca sonne sur votre télé ma part, ça marche bien. Re AccÚs autonome et Vigik Bonjour, trés interressant quelle est la marque de votre systÚme ? Dans l'attente de vous lire. merci 0 Re AccÚs autonome et Vigik Bonjour à existe aussi des sociétés de conciergerie qui assurent le service et mieux, des types de relais colis qui rendent les clés contre un code aux arrivants. En dehors de ça le soucis du numéro d'urgence, c'est que le syndic n'a pas l'obligation de le faire connaitre aux copropriétaires mais seulement aux services d'urgence...Bien entendu c'est sous sa responsabilité et il n'est pas interdit de le limoger ou de le lui laisser entendre si vous le pouvez. Dans ma copro, ils veulent justement pour faire obstacle aux locations touristiques et dissuader les hÎtes d'organiser des arrivées autonomes résumées génantes aucune plainte le principe de précaution surement mettre un accÚs par badge et rien d'autre...Je pense mettre fixer une boite à clés à code dans la boite aux lettres que je n'utilise pas et qui restera ouverte -. 0 Rejoindre la conversation CopropriĂ©tĂ©La loi du 25 novembre 2021 permet dĂ©sormais aux forces de l’ordre ainsi qu’aux services d’incendie et de secours d’accĂ©der aux parties communes des copropriĂ©tĂ©s. Les copropriĂ©taires doivent par ailleurs s’engager Ă  leur rendre cet accĂšs possible aux policiers, gendarmes ou accĂšs aux parties communes sans autorisation prĂ©alableLa loi du 25 novembre 2021 vise Ă  consolider notre modĂšle de sĂ©curitĂ© civile et Ă  valoriser le mĂ©tier des sapeurs-pompiers. En réécrivant les articles L. 272-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et 24-II, h, de la loi du 10 juillet 1965, cette loi modifie l’accĂšs aux parties communes d’immeubles Ă  usage d’habitation. Elle l’ouvre dĂ©sormais aux services d’incendie et de effet, elle permet aux forces de l’ordre ainsi qu’aux services d’incendie et de secours d’accĂ©der aux parties communes sans autorisation prĂ©alable des copropriĂ©taires. De sorte que les syndics n’ont plus Ă  porter cette question Ă  l’ordre du jour des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©tĂ©. C’est-Ă -dire, l’autorisation d’accĂšs dans les parties communes des services d’incendie et de secours et des forces de police et de copropriĂ©taires doivent par ailleurs s’engager Ă  leur rendre cet accĂšs possible. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur le 27 novembre l’intervention des forces de policeRappelons que la loi permettait dĂ©jĂ  aux copropriĂ©tĂ©s d’accorder Ă  la police et Ă  la gendarmerie nationale ou le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la police municipale, une autorisation permanente de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes. Cette dĂ©cision Ă©tait alors votĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article l’article 24 h ne fait plus rĂ©fĂ©rence qu’à la police municipale L’autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police municipale de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ».RĂ©fĂ©rence LĂ©gifranceLOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant Ă  consolider notre modĂšle de sĂ©curitĂ© civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Article 20 – JORF n°0275 du 26 novembre en chef de Isabelle DAHAN est consultante dans les domaines de l'Internet et du Marketing immobilier depuis 10 ans. Elle est membre fondatrice de la FĂ©dĂ©ration Française de l'Immobilier sur Internet et membre de l’AJIBAT l’association des journalistes de l'habitat et de la ville. Elle a créé le site en avril 2000. Error 403 Guru Meditation XID 857018830 Varnish cache server Pour lutter contre les vols ou les dĂ©gradations dans les parkings ou les halls d’entrĂ©e de plus en plus d’immeubles sont Ă©quipĂ©s de camĂ©ras de vidĂ©osurveillance. Ces dispositifs doivent respecter diffĂ©rentes rĂšgles afin de ne pas porter atteinte Ă  la vie privĂ©e des personnes. Quelles sont ces rĂšgles ? Quelles prĂ©cautions prendre ? Quels sont les droits des personnes filmĂ©es ? Les camĂ©ras peuvent filmer les espaces communs Ă  des fins de sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Il est possible d’installer des camĂ©ras Ă  la suite de vols ou de dĂ©gradations de vĂ©hicules dans le parking souterrain d’un immeuble, Ă  titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs. Des camĂ©ras peuvent Ă©galement ĂȘtre installĂ©es dans le hall d’entrĂ©e pour Ă©viter les tags ou la dĂ©gradation de boites aux lettres. Quelles prĂ©cautions prendre lors de l'installation du dispositif ? Les camĂ©ras peuvent filmer les espaces communs parking, local vĂ©los ou poussettes, hall d’entrĂ©e, portes d’ascenseur, cour. Elles ne doivent pas filmer les portes des appartements ni les balcons, terrasses ou fenĂȘtres des appartements. Qui peut consulter les images ? Les dispositifs permettant de visualiser des images en direct ou enregistrĂ©es, ne doivent pas ĂȘtre librement accessibles Ă  l’ensemble des habitants. Seuls le syndic, les membres du Conseil syndical, le gestionnaire de l’immeuble ou le gardien doivent par exemple pouvoir visualiser les images. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les images sont consultĂ©es uniquement en cas d’incident vandalisme, dĂ©gradation, agression, etc.. Elles ne doivent pas servir Ă  surveiller » en temps rĂ©el les allĂ©es et venues des rĂ©sidents ou des visiteurs. Pendant combien de temps conserver les images ? La durĂ©e de conservation des images ne devrait pas excĂ©der un mois. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, conserver les images quelques jours suffit Ă  effectuer les vĂ©rifications nĂ©cessaires en cas d’incident, et permet d’enclencher d’éventuelles procĂ©dures pĂ©nales. Si de telles procĂ©dures sont engagĂ©es, les images sont alors extraites du dispositif aprĂšs consignation de cette opĂ©ration dans un cahier spĂ©cifique et conservĂ©es pour la durĂ©e de la procĂ©dure. La durĂ©e maximale de conservation des images ne doit pas ĂȘtre fixĂ©e en fonction de la seule capacitĂ© technique de stockage de l’enregistreur. Quelle information ? Les personnes filmĂ©es dans un espace public doivent ĂȘtre informĂ©es, au moyen de panneaux affichĂ©s en permanence, de façon visible, dans les lieux concernĂ©s, et doivent ĂȘtre comprĂ©hensibles par tous les publics. Ils doivent a minima comporter, outre un pictogramme reprĂ©sentant une camĂ©ra qui indique que le lieu est placĂ© sous vidĂ©oprotection les finalitĂ©s du traitement installĂ© ; la durĂ©e de conservation des images ; le nom ou la qualitĂ© et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du responsable/du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es DPO ; l’existence de droits Informatique et libertĂ©s » ; le droit d’introduire une rĂ©clamation auprĂšs de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL, en prĂ©cisant ses coordonnĂ©es. Afin que les panneaux affichĂ©s restent lisibles, l’intĂ©gralitĂ© des informations qui doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du public peut l’ĂȘtre par d’autres moyens, notamment par le biais d’un site internet. Ces autres informations sont, notamment la base lĂ©gale du traitement ; les destinataires des donnĂ©es personnelles, y compris ceux Ă©tablis en dehors de l’UE ; enfin, s’il y en a, les informations complĂ©mentaires qui doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  l’attention de la personne prise de dĂ©cision automatisĂ©e, profilage, etc.. Ces informations sont prĂ©vues par l’article 13 du RGPD et l’article 104 de la loi Informatique et LibertĂ©s ». Quelles formalitĂ©s ? Les formalitĂ©s Ă  accomplir peuvent varier en fonction des lieux qui sont filmĂ©s. Lieux non ouverts au public Aucune formalitĂ© administrative n’est nĂ©cessaire auprĂšs de la CNIL. Toutefois, pour les logements sociaux, le DĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es DPO du gestionnaire de l’immeuble doit ĂȘtre associĂ© Ă  la mise en oeuvre d’un dispositif de vidĂ©osurveillance. Le dispositif doit ĂȘtre enregistrĂ© dans le registre des traitements de donnĂ©es que l’organisme HLM ou le syndic doit tenir. Lieux ouverts au public Si les camĂ©ras filment un lieu accessible Ă  toute personne hall d’entrĂ©e avec porte sans digicode ni interphone par exemple, le dispositif doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprĂšs du prĂ©fet du dĂ©partement le prĂ©fet de police Ă  Paris car les lieux sont considĂ©rĂ©s comme ouverts au public. Le formulaire peut ĂȘtre retirĂ© auprĂšs des services de la prĂ©fecture du dĂ©partement ou tĂ©lĂ©chargĂ© sur le site internet du ministĂšre de l’IntĂ©rieur. Il peut Ă©galement ĂȘtre rempli en ligne. AuprĂšs de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires L’installation de camĂ©ras dans une copropriĂ©tĂ© doit faire l’objet d’un vote lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Quels recours ? Si un dispositif ne respecte pas ces rĂšgles, vous pouvez saisir le service des plaintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. La CNIL a en effet la facultĂ© de s’assurer que les systĂšmes de vidĂ©oprotection sont mis en oeuvre conformĂ©ment au cadre lĂ©gal applicable. Elle peut procĂ©der Ă  des contrĂŽles. Les investigations de la CNIL peuvent donc porter sur l’existence et la validitĂ© de l’autorisation prĂ©fectorale concernant le dispositif, sa finalitĂ©, son caractĂšre proportionnĂ©, les modalitĂ©s d’information et de droit d’accĂšs des personnes filmĂ©es, la qualitĂ© des personnels autorisĂ©s Ă  visualiser les images, les mesures permettant d’assurer la sĂ©curitĂ© du traitement notamment la nĂ©cessitĂ© de tenir un registre des consultations, la durĂ©e de conservation des images. Le constat de manquements peut conduire la CNIL Ă  adresser Ă  l’organisme concernĂ© une mise en demeure afin que les mesures permettant au systĂšme de vidĂ©oprotection d’ĂȘtre conforme aux rĂšgles de protection des donnĂ©es soient prises. En cas, notamment, de manquement grave ou persistant, ou d’organisme de mauvaise foi, la CNIL peut Ă©galement dĂ©cider d’adopter une des sanctions prĂ©vues par les textes rappel Ă  l’ordre, limitation temporaire ou dĂ©finitive du traitement, sanction pĂ©cuniaire, etc.. Les services de la prĂ©fecture, si les camĂ©ras filment des lieux ouverts au public. Les services de police ou de gendarmerie. Le procureur de la RĂ©publique. La dissolution du rĂ©gime lĂ©gal donne lieu Ă  un Ă©tat d’indivision post-communautaire d’oĂč les Ă©poux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant ĂȘtre que temporaire. Pour ce faire, ils devront procĂ©der Ă  ce que l’on appelle la liquidation de la communautĂ©. Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opĂ©rations tendant, sinon Ă  la rĂ©duction de la communautĂ© dissoute Ă  un solde en espĂšces de liquiditĂ©s, du moins Ă  l’établissement d’une situation nette susceptible d’un rĂšglement par voie de partage »[1]. Il s’agira, autrement dit, pour les Ă©poux de dĂ©terminer la consistance de la masse partageable, laquelle n’est autre que celle composĂ©e des biens communs. Si, la reconstitution de cette masse ne soulĂšve, a priori, dans son principe, aucune difficultĂ© particuliĂšre, l’exercice est, en rĂ©alitĂ©, bien plus complexe qu’il n’y paraĂźt quant Ă  sa mise en Ɠuvre. En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose d’identifier les actifs qui ont vocation Ă  ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans cette derniĂšre. Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremĂȘlĂ©s avec des biens propres. Il appartiendra donc aux Ă©poux d’opĂ©rer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, l’objectif Ă©tant qu’ils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs. C’est lĂ  une premiĂšre opĂ©ration qui, certes, est purement matĂ©rielle, mais qui est susceptible de se heurter Ă  un obstacle de taille et qui parfois s’avĂ©rera insurmontable la preuve du caractĂšre personnel de certains biens. Faute pour les Ă©poux d’établir leur qualitĂ© de propriĂ©taire, le bien convoitĂ© est, en effet, rĂ©putĂ© tomber en communautĂ©, en application la prĂ©somption d’acquĂȘt instituĂ©e Ă  l’article 1402 du Code civil. La consĂ©quence en est l’intĂ©gration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se rĂ©vĂ©ler injuste pour l’époux qui en avait acquis la propriĂ©tĂ©, mais qui n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’en rapporter la preuve. LĂ  ne s’arrĂȘte pas les difficultĂ©s de reconstitution des patrimoines propres et communs. En second lieu, de trĂšs nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les diffĂ©rentes masses de biens. TantĂŽt, un Ă©poux aura acquis un bien, qu’il conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantĂŽt, c’est la communautĂ© qui s’enrichira de biens financĂ©s avec des fonds personnels. Il est encore des cas oĂč l’opĂ©ration n’impliquera pas la communautĂ©. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsqu’un Ă©poux fournit, dans le cadre d’un prĂȘt, des fonds propres Ă  son conjoint aux fins que celui-ci rĂšgle une dette personnelle contractĂ©e auprĂšs d’un tiers. À l’analyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles d’intervenir entre les masses de biens Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres Dans les deux cas, la liquidation du rĂ©gime matrimonial suppose de rĂ©tablir les Ă©quilibres qui ont Ă©tĂ© rompus par ces mouvements de valeurs. Pratiquement, il s’agira de mettre Ă  la charge du patrimoine qui s’est enrichi une indemnitĂ© qui devra ĂȘtre versĂ©e au patrimoine qui s’est appauvri. Selon que le rĂ©tablissement de l’équilibre intĂ©resse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnitĂ© ne rĂ©pondra toutefois pas aux mĂȘmes rĂšgles Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, c’est le systĂšme des rĂ©compenses qu’il y aura lieu d’appliquer Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre l’une et l’autre masse de propre, c’est le dispositif des crĂ©ances entre Ă©poux qu’il conviendra de mobiliser Nous nous focaliserons ici sur les crĂ©ances entre Ă©poux. Le dispositif des crĂ©ances entre Ă©poux a donc en commun avec les rĂ©compenses de viser Ă  rĂ©tablir un Ă©quilibre qui a Ă©tĂ© rompu entre deux masses de biens consĂ©cutivement Ă  un mouvement de valeur. Au fond, une crĂ©ance entre Ă©poux n’est autre qu’un lien d’obligation créé entre deux Ă©poux au cours du mariage. Ce lien d’obligation peut avoir pour cause le prĂ©judice causĂ© par un Ă©poux Ă  l’autre ou encore le paiement par un Ă©poux de la dette de son conjoint. Plus gĂ©nĂ©ralement, une crĂ©ance entre Ă©poux naĂźtra toutes les fois qu’une dette relevant du passif dĂ©finitif d’un Ă©poux a Ă©tĂ© supportĂ©e par l’autre et rĂ©ciproquement. S’agissant du rĂ©gime juridique des crĂ©ances entre Ă©poux, ces crĂ©ances sont, en principe, soumises au droit commun des obligations. En pratique, il apparaĂźt nĂ©anmoins que leur rĂšglement est le plus souvent diffĂ©rĂ© dans le temps. Plus prĂ©cisĂ©ment il interviendra, comme les rĂ©compenses, Ă  l’issue de la dissolution du mariage. La raison en est que, avant d’entretenir entre eux un rapport de crĂ©ancier Ă  dĂ©biteur, les Ă©poux sont unis par un lien conjugal ce qui constituera un obstacle – de fait – au rĂšglement de la crĂ©ance. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que l’article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre Ă©poux, ainsi qu’entre partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© ». Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e par souci de prĂ©servation de la paix des mĂ©nages. Lorsqu’ils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaĂźtre difficile pour un Ă©poux d’engager une action contentieuse Ă  l’encontre de son conjoint, Ă  tout le moins de lui rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance. Il y a lĂ  un empĂȘchement d’ordre affectif. Conscient de cette situation, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985, qu’il y avait lieu, pour certaines crĂ©ances entre Ă©poux, de tenir compte de la longue pĂ©riode susceptible de s’écouler entre leur fait gĂ©nĂ©rateur et leur rĂšglement. Aussi, a-t-il considĂ©rĂ© que ces crĂ©ances devaient faire l’objet d’une réévaluation selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses. I Principe la soumission des crĂ©ances entre Ă©poux au droit commun des obligations Les crĂ©ances entre Ă©poux sont rĂ©gies, sous le rĂ©gime lĂ©gal, par les articles 1478 et 1479 du Code civil. Il ressort de ces dispositions que c’est le droit commun qui s’applique, ce qui emporte plusieurs consĂ©quences PremiĂšre consĂ©quence Il est admis que le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux peut intervenir au cours du mariage Leur exigibilitĂ© n’est aucunement liĂ©e Ă  la dissolution du rĂ©gime matrimonial, contrairement aux rĂ©compenses dont le rĂšglement est fixĂ©, par principe, au jour de la liquidation L’article 1479, al. 1er du Code civil subordonne seulement cette exigibilitĂ© Ă  une sommation. À l’analyse, il s’agit lĂ  d’une reprise de la condition posĂ©e par l’article 1231 du Code civil qui prĂ©voit que Ă  moins que l’inexĂ©cution soit dĂ©finitive, les dommages et intĂ©rĂȘts ne sont dus que si le dĂ©biteur a prĂ©alablement Ă©tĂ© mis en demeure de s’exĂ©cuter dans un dĂ©lai raisonnable». Cette exigence vise Ă  constater l’exĂ©cution d’une obligation, alerter le dĂ©biteur sur sa dĂ©faillance et favoriser l’exĂ©cution volontaire DeuxiĂšme consĂ©quence Le gage de l’époux crĂ©ancier comprend, non seulement les biens personnels de l’époux dĂ©biteur, mais encore les biens communs qui lui reviennent au titre du partage. L’article 1478 du Code civil dispose en ce sens que aprĂšs le partage consommĂ©, si l’un des deux Ă©poux est crĂ©ancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a Ă©tĂ© employĂ© Ă  payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa crĂ©ance sur la part qui est Ă©chue Ă  celui-ci dans la communautĂ© ou sur ses biens personnels. » TroisiĂšme consĂ©quence Le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux ne dĂ©roge nullement au droit commun, dans la mesure oĂč il est insusceptible de s’opĂ©rer par voie de prĂ©lĂšvement, sauf accord exprĂšs de son conjoint, ce que requiert la dation en paiement. Faute d’accord, l’époux crĂ©ancier, ne peut intervenir que par voie de paiement, ce qui implique que l’époux crĂ©ancier n’est investi d’aucun droit de prĂ©fĂ©rence sur les biens de son conjoint il est placĂ© sur un pied d’égalitĂ© avec les autres crĂ©anciers avec lesquels il est Ă©ventuellement en concours Pour recouvrer sa crĂ©ance, il devra donc emprunter les voies d’exĂ©cution ordinaires QuatriĂšme consĂ©quence En application de l’article 1479, al. 1er du Code civil les crĂ©ances personnelles que les Ă©poux ont Ă  exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu Ă  prĂ©lĂšvement et ne portent intĂ©rĂȘt que du jour de la sommation.» LĂ  encore, il s’agit d’une reprise du droit commun et plus prĂ©cisĂ©ment de l’article 1231-6 du Code civil qui prĂ©voit que les dommages et intĂ©rĂȘts dus Ă  raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, Ă  compter de la mise en demeure. » CinquiĂšme consĂ©quence Pour mĂ©moire, le rĂšglement des rĂ©compenses ne peut se faire que par le truchement d’un compte Selon que la rĂ©compense est due par la communautĂ© ou Ă  la communautĂ©, elle sera inscrite au dĂ©bit ou au crĂ©dit de ce compte ouvert par chaque Ă©poux, Aussi, ce qui a vocation Ă  ĂȘtre exigible et donc Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ©, ce ne sont pas les rĂ©compenses prises sĂ©parĂ©ment comme des crĂ©ances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites. Tel n’est pas le cas des crĂ©ances entre Ă©poux dont le rĂšglement ne requiert nullement l’ouverture prĂ©alable d’un compte. ConformĂ©ment au droit commun, elles sont soumises au principe de paiement individuel, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un paiement sĂ©parĂ©. SixiĂšme consĂ©quence Les crĂ©ances entre Ă©poux sont soumises au principe du nominalisme monĂ©taire Selon ce principe, le dĂ©biteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, mĂȘme si la valeur de la monnaie a variĂ©. ConcrĂštement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractĂ©e en franc dans les annĂ©es 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituĂ©e en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui. Cette Ă©galitĂ© ne correspond pour autant pas Ă  la rĂ©alitĂ© Ă©conomique. C’est la raison pour laquelle le principe du nominalisme monĂ©taire n’est pas sans limite en matiĂšre de crĂ©ances entre Ă©poux la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985 a assorti le principe d’un important tempĂ©rament II TempĂ©rament la réévaluation des crĂ©ances entre Ă©poux selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses Parce que les crĂ©ances entre Ă©poux sont soumises au droit commun des obligations, elles devraient, en toute rigueur, ĂȘtre Ă©valuĂ©es selon les rĂšgles du nominalisme monĂ©taire. Prenant conscience que l’application de ces rĂšgles Ă©tait susceptible de donner lieu Ă  des situations injustes, notamment en pĂ©riode de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire, le lĂ©gislateur a, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 dĂ©cembre 1985, fait le choix de soustraire certaines crĂ©ances entre Ă©poux Ă  l’application du droit commun. Afin de bien comprendre ce qui a conduit ce dernier a modifiĂ© le systĂšme, arrĂȘtons-nous un instant sur le systĂšme d’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux avant qu’il ne soit rĂ©formĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce systĂšme s’appliquait Ă©galement aux rĂ©compenses avant que la loi du 13 juillet 1965 n’entre en vigueur. A Droit antĂ©rieur ==> Application des rĂšgles d’évaluation du droit commun Sous l’empire du droit antĂ©rieur, pour dĂ©terminer le montant d’une crĂ©ance entre Ă©poux, il y avait lieu de distinguer selon que la crĂ©ance Ă©tait due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause. Pour mĂ©moire, une impense consiste en une dĂ©pense de conservation ou d’amĂ©lioration d’un bien meuble ou d’un immeuble. En substance, l’évaluation d’une crĂ©ance entre Ă©poux s’opĂ©rait donc comme suit Lorsque la crĂ©ance Ă©tait due au titre d’une impense Dans cette hypothĂšse, soit lorsque le patrimoine dĂ©biteur s’était enrichi au dĂ©triment du patrimoine qui a supportĂ© la charge de l’impense, la crĂ©ance Ă©tait calculĂ©e selon les rĂšgles de l’enrichissement sans cause. Selon ce dispositif qui relĂšve du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, l’indemnitĂ© due Ă  l’appauvri est Ă©gale Ă  la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» 1303 C. civ.. Lorsque l’impense prĂ©sentait un caractĂšre nĂ©cessaire, il Ă©tait admis que l’indemnitĂ© ne pouvait jamais ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la dĂ©pense faite. En pratique, cela revenait Ă  retenir presque systĂ©matiquement la dĂ©pense faite, soit parce que prĂ©sentant un caractĂšre nĂ©cessaire, soit parce que supĂ©rieure Ă  la plus-value rĂ©alisĂ©e sur le bien. Lorsque la crĂ©ance n’était pas due au titre d’une impense Dans cette configuration, faute de prĂ©cision lĂ©gale, il Ă©tait admis que la crĂ©ance devait correspondre au montant de la dĂ©pense faite, alors mĂȘme qu’il en Ă©tait rĂ©sultĂ© un enrichissement moindre pour le patrimoine dĂ©biteur Il s’agissait lĂ  d’une stricte application du principe du nominalisme monĂ©taire. En pĂ©riode de stabilitĂ© monĂ©taire, ce dispositif d’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux et des rĂ©compenses a relativement bien fonctionnĂ©. La valeur de la monnaie Ă©tant constante, il Ă©tait indiffĂ©rent que, en pratique, le montant de la crĂ©ance due au patrimoine crĂ©ancier soit la plupart du temps Ă©gal Ă  la dĂ©pense supportĂ©e par le patrimoine dĂ©biteur, Ă  tout le moins cela ne contrevenait pas Ă  l’équitĂ©. Ce systĂšme a toutefois commencĂ© Ă  montrer ses limites dĂšs lors que la monnaie a fait l’objet de dĂ©prĂ©ciation au cours de pĂ©riodes qui se sont multipliĂ©es. Au cours du XXe siĂšcle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dĂ©valuations, dont la plupart au cours des annĂ©es 1950. Parce que le rĂšglement des crĂ©ances entre Ă©poux sera, en pratique, la plupart du temps diffĂ©rĂ© Ă  la dissolution du mariage pour les raisons exposĂ©es prĂ©cĂ©demment, il peut s’écouler un long dĂ©lai entre leur fait gĂ©nĂ©rateur et ce rĂšglement. À l’instar des rĂ©compenses, on s’est aperçu que, elles aussi, pouvaient ĂȘtre touchĂ©es par l’instabilitĂ© monĂ©taire. Pour illustrer ce phĂ©nomĂšne, prenons l’exemple de travaux d’amĂ©lioration d’un immeuble appartenant en propre Ă  un Ă©poux entiĂšrement financĂ©s par le patrimoine de son conjoint en 1950 Ă  hauteur de francs. En pĂ©riode de stabilitĂ© monĂ©taire, la plus-value rĂ©alisĂ©e sur ce bien est gĂ©nĂ©ralement infĂ©rieure au coĂ»t des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de Ă  francs. En cas de liquidation du rĂ©gime matrimonial durant cette pĂ©riode, la crĂ©ance due Ă  l’époux qui a supportĂ© le coĂ»t des travaux devrait, en toute rigueur, ĂȘtre Ă©gale au montant de la plus-value rĂ©alisĂ©e, soit de francs, car reprĂ©sentant la plus faible des deux sommes en jeu francs vs francs. Envisageons dĂ©sormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment aprĂšs plusieurs pĂ©riodes de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire. Dans cette hypothĂšse, la plus-value rĂ©alisĂ©e sur le bien devrait mĂ©caniquement ĂȘtre incomparablement supĂ©rieure Ă  la dĂ©pense initiale exposĂ©e par le patrimoine qui a financĂ© l’opĂ©ration, Ă  tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut dĂ©sormais francs, la plus-value rĂ©alisĂ©e est de francs. Pour autant, parce que la crĂ©ance due est Ă©gale Ă  la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et l’enrichissement, son montant se limitera Ă  la dĂ©pense faite, soit francs, alors mĂȘme que le patrimoine dĂ©biteur en a retirĂ© un profit infiniment supĂ©rieur. Manifestement, cette situation s’avĂšre particuliĂšrement inĂ©quitable pour le patrimoine qui a supportĂ© la dĂ©pense initiale et qui n’est pas indemnisĂ© Ă  hauteur de l’avantage Ă©conomique que cette dĂ©pense a procurĂ© au patrimoine auquel elle a profitĂ©. Le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence, en 1965, en instituant un systĂšme de revalorisation des rĂ©compenses Ă  hauteur du profit subsistant. Ce systĂšme ne concernait nĂ©anmoins pas les crĂ©ances entre Ă©poux qui demeuraient soumises au principe du nominalisme monĂ©taire. ==> DiffĂ©rence de traitement entre les crĂ©ances entre Ă©poux et des rĂ©compenses Cette diffĂ©rence de traitement entre les rĂ©compenses et les crĂ©ances entre Ă©poux est apparue pour le moins injustifiĂ©e, compte tenu de ce que ces derniĂšres font Ă©galement l’objet, en pratique, d’un paiement diffĂ©rĂ© et, par voie de consĂ©quence, n’échappent pas aux fluctuations monĂ©taires. Pour illustrer l’absurditĂ© du dispositif qui opĂ©rait sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  la loi du 23 dĂ©cembre 1985, prenons l’exemple d’une construction qui serait Ă©difiĂ©e sur un terrain appartenant en propre Ă  un Ă©poux et qui serait financĂ©, tantĂŽt par la communautĂ©, tantĂŽt par le conjoint. PremiĂšre hypothĂšse Le coĂ»t de la construction est intĂ©gralement financĂ© par la communautĂ© Dans cette hypothĂšse, le montant de l’indemnitĂ© due par le propriĂ©taire du terrain devra ĂȘtre calculĂ© selon les rĂšgles applicables aux rĂ©compenses et plus prĂ©cisĂ©ment selon le principe instituĂ© Ă  l’article 1469, al. 3e du Code civil. En application de cette disposition, le montant de la rĂ©compense ne peut donc ĂȘtre moindre que le profit subsistant Supposons que Le coĂ»t de la construction s’élĂšve Ă  € La valeur du terrain s’élĂšve Ă  € La valeur du fonds s’élĂšve, au jour de la liquidation de la communautĂ©, Ă  € sans la construction € avec la construction En l’espĂšce, le profit subsistant s’élĂšve Ă  € – Le montant de la rĂ©compense est donc de € > Seconde hypothĂšse Le coĂ»t de la construction est ici intĂ©gralement financĂ© par le patrimoine propre du conjoint Dans cette hypothĂšse, le montant de l’indemnitĂ© due Ă  ce dernier devra ĂȘtre calculĂ© selon les rĂšgles du droit commun et plus prĂ©cisĂ©ment selon le principe d’évaluation de l’indemnitĂ© due au titre de la thĂ©orie de l’enrichissement sans cause. Cette indemnitĂ© est donc Ă©gale Ă  la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et le profit procurĂ© au patrimoine dĂ©biteur Si l’on reprend les donnĂ©es de l’hypothĂšse 1 La dĂ©pense faite = € L’enrichissement = € Le montant de l’indemnitĂ© due sera donc de €, car Une transposition de rĂšgles applicables aux rĂ©compenses Conscient que la diffĂ©rence de traitement entre les rĂ©compenses et les crĂ©ances entre Ă©poux n’étaient pas justifiĂ©e, Ă  plus forte raison parce que les secondes sont comme les premiĂšres susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©es par les Ă©pisodes de dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire, le lĂ©gislateur a, lors de l’adoption de la loi du 23 dĂ©cembre 1985, cherchĂ© Ă  rapprocher les deux rĂ©gimes. Pour ce faire, l’article 1479 du Code civil a Ă©tĂ© pourvu d’un second alinĂ©a qui prĂ©voit que sauf convention contraire des parties, elles sont Ă©valuĂ©es selon les rĂšgles de l’article 1469, troisiĂšme alinĂ©a, dans les cas prĂ©vus par celui-ci ; les intĂ©rĂȘts courent alors du jour de la liquidation. » Deux premiers enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement Il peut tout d’abord ĂȘtre observĂ© que pour fixer les modalitĂ©s d’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux, l’article 1479 du Code civil opĂšre par renvoi Ă  l’article 1469, al. 3e du Code civil, soit aux rĂšgles qui prĂ©sident Ă  l’évaluation des rĂ©compenses Ce renvoi marque ainsi le rapprochement textuel entre les deux rĂ©gimes et plus prĂ©cisĂ©ment la volontĂ© du lĂ©gislateur d’écarter le principe du nominalisme monĂ©taire pour les crĂ©ances entre Ă©poux en prĂ©voyant qu’elles seraient réévaluĂ©es selon les modalitĂ©s applicables aux rĂ©compenses. Second enseignement Le renvoi opĂ©rĂ© par l’article 1479 du Code civil pour l’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux est cantonnĂ© aux cas visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 3e de l’article 1469. Il en rĂ©sulte que seules certaines crĂ©ances entre Ă©poux pourront faire l’objet d’une réévaluation selon les rĂšgles applicables aux rĂ©compenses À l’analyse, l’époux crĂ©ancier ne pourra invoquer le bĂ©nĂ©fice du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1469 que lorsque la valeur empruntĂ©e aura permis Ă  l’époux dĂ©biteur d’acquĂ©rir, de conserver ou d’amĂ©liorer un bien Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il circonscrit la transposition des rĂšgles d’évaluation des rĂ©compenses Ă  l’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux uniquement pour les dĂ©penses d’investissement. Pour les autres dĂ©penses, les crĂ©ances entre Ă©poux demeurent soumises au principe du nominalisme monĂ©taire, de sorte que leur Ă©valuation s’opĂšre selon les rĂšgles du droit commun. Seules les dĂ©penses d’investissement Ă©tant concernĂ©es par le renvoi opĂ©rĂ© par l’article 1479 du Code civil, nous nous focaliserons ici sur l’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de cette catĂ©gorie de dĂ©pense. ==> L’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de dĂ©penses d’investissement S’agissant de l’évaluation des crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre de dĂ©penses d’investissement, l’article 1479 renvoie donc au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1479 du Code civil. Ce texte prĂ©voit que la rĂ©compense ne peut ĂȘtre moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntĂ©e a servi Ă  acquĂ©rir, Ă  conserver ou Ă  amĂ©liorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communautĂ©, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservĂ© ou amĂ©liorĂ© a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant la liquidation, le profit est Ă©valuĂ© au jour de l’aliĂ©nation ; si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, le profit est Ă©valuĂ© sur ce nouveau bien. » L’application de cette disposition aux crĂ©ances entre Ă©poux soulĂšve une premiĂšre interrogation. Dans la mesure oĂč la rĂšgle Ă©noncĂ©e ne s’applique, par hypothĂšse, qu’aux rĂ©compenses dont l’évaluation intervient, aprĂšs la dissolution de la communautĂ©, est-ce Ă  dire que seules les crĂ©ances entre Ă©poux liquidĂ©es Ă©galement aprĂšs la dissolution du rĂ©gime peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©es selon cette rĂšgle ? Si les travaux parlementaires sur la base desquels la loi du 23 dĂ©cembre 1985 a Ă©tĂ© adoptĂ©e vont dans ce sens, cette interprĂ©tation conduirait nĂ©anmoins Ă  opĂ©rer une distinction au sein de la catĂ©gorie des crĂ©ances entre Ă©poux. En effet, il conviendrait de distinguer parmi les crĂ©ances entre Ă©poux dues au titre d’une dĂ©pense d’investissement celles liquidĂ©es avant la dissolution du rĂ©gime et celle liquidĂ©es aprĂšs. Tandis que le montant des premiĂšres correspondrait Ă  la valeur nominale de la dĂ©pense faite, par application du principe du nominalisme monĂ©taire, le montant des secondes, ne pourrait ĂȘtre moindre que le profit subsistant. Pour la doctrine, rien ne justifie que le montant d’une crĂ©ance entre Ă©poux diffĂšre selon qu’elle est Ă©valuĂ©e avant ou aprĂšs la dissolution du rĂ©gime[2]. Pour cette raison, il y a lieu de soumettre toutes crĂ©ances entre Ă©poux aux rĂšgles d’évaluation fixĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1469 du Code civil, pourvu qu’elles soient dues au titre d’une dĂ©pense d’investissement. Si l’on focalise dĂ©sormais sur les rĂšgles d’évaluation Ă©noncĂ©e par cette disposition, le texte prĂ©voit que, pour les dĂ©penses d’acquisition, de conservation ou d’amĂ©lioration qui ont profitĂ© au patrimoine emprunteur, le montant dĂ» au patrimoine crĂ©ancier ne peut jamais ĂȘtre moindre que le profit subsistant. Pour mĂ©moire, dans son sens gĂ©nĂ©ral, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le patrimoine dĂ©biteur de l’indemnitĂ© Ă  raison de la dĂ©pense faite par le patrimoine crĂ©ancier. Dans un arrĂȘt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le profit subsistant reprĂ©sente l’avantage rĂ©ellement procurĂ© au fonds emprunteur » Cass. 1Ăšre civ. 11 juin 1991, n° C’est lĂ  une application de la thĂ©orie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement Ă  l’évaluation de la dĂ©pense faite, est susceptible de donner lieu Ă  revalorisation. Pour illustrer la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1469, al. 3e du Code civil, prenons l’exemple de l’installation d’un systĂšme de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre Ă  l’épouse, qui aurait Ă©tĂ© intĂ©gralement financĂ©e au moyen de deniers communs. Afin de dĂ©terminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procĂ©der ici Ă  une double Ă©valuation. Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communautĂ© sans la rĂ©alisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, Ă  cette mĂȘme date, en tenant compte de la rĂ©alisation des travaux. La diffĂ©rence entre ces deux Ă©valuations constitue le profit subsistant. Soit un immeuble dont la valeur est estimĂ©e au jour de la liquidation de la communautĂ© Sans les travaux, Ă  € Avec les travaux, Ă  € Le profit subsistant correspond donc Ă  la diffĂ©rence entre ces deux montants, soit – = € À l’analyse, l’application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1469 du Code civil ne soulĂšvera aucune difficultĂ© lorsque le profit subsistant est supĂ©rieur Ă  la dĂ©pense faite. Plus dĂ©licate sera, en revanche, l’évaluation de la crĂ©ance lorsqu’il sera infĂ©rieur Ă  la valeur nominale de la valeur empruntĂ©e au patrimoine crĂ©ancier. Supposons, une dĂ©pense la rĂ©alisation de travaux d’installation d’un nouveau systĂšme de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre Ă  un Ă©poux et dont le coĂ»t est supportĂ© par le patrimoine de son conjoint CoĂ»t des travaux € Valeur empruntĂ©e contribution du conjoint € Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation Sans les travaux € Avec les travaux € Profit subsistant = € Au cas particulier, le profit subsistant € est infĂ©rieur Ă  la dĂ©pense faite €. Deux approches sont envisageables pour Ă©valuer le montant de la crĂ©ance due PremiĂšre approche On peut considĂ©rer que le montant de la crĂ©ance doit toujours correspondre au profit subsistant Cette approche conduit nĂ©anmoins Ă  faire supporter la moins-value sur le patrimoine crĂ©ancier. Seconde approche On peut considĂ©rer qu’il n’est pas acceptable que le patrimoine crĂ©ancier doive supporter la moins-value subie par le patrimoine emprunteur Dans ces conditions, le montant de la crĂ©ance doit ĂȘtre Ă©gal Ă  la dĂ©pense faite Lorsque cette situation se prĂ©sente en matiĂšre de rĂ©compense, il est procĂ©dĂ© par renvoi au premier alinĂ©a de l’article 1469 du Code civil qui prĂ©voit que la rĂ©compense est, en gĂ©nĂ©ral, Ă©gale Ă  la plus faible des deux sommes que reprĂ©sentent la dĂ©pense faite et le profit subsistant. » Aussi, la rĂ©compense serait Ă©gale au profit subsistant, soit € < sauf Ă  ce que la dĂ©pense d’amĂ©lioration prĂ©sente un caractĂšre nĂ©cessaire, auquel cas, il y aurait lieu de faire application de l’alinĂ©a 2 de l’article 1469. Dans cette hypothĂšse, ce qui est le cas en l’espĂšce, la rĂ©compense ne pourrait ĂȘtre moindre Ă  la dĂ©pense faite, soit Ă  €. Reste que, ni l’alinĂ©a 1er, ni l’alinĂ©a 2e de l’article 1469 du Code civil ne sont applicables aux crĂ©ances entre Ă©poux, le renvoi opĂ©rĂ© par l’article 1479 ne visant que l’alinĂ©a 3e. DĂšs lors, comment sortir de l’impasse ? La Cour de cassation a offert une porte de sortie dans un arrĂȘt du 24 septembre 2008. Dans cette affaire, elle s’est prononcĂ©e sur une crĂ©ance due Ă  un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, au cas particulier, le profit subsistant Ă©tait nul, tandis que la valeur empruntĂ©e s’élevait Ă  francs. Il y avait donc un vĂ©ritable enjeu pour l’époux qui sollicitait l’évaluation de sa crĂ©ance due au titre de sa contribution au financement d’une construction Ă©difiĂ©e sur un terrain appartenant en propre Ă  sa conjointe. Pour la Cour de cassation, lorsque les fonds d’un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens ont servi Ă  amĂ©liorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliĂ©nĂ© avant la liquidation, sa crĂ©ance ne peut ĂȘtre moindre que le profit subsistant au jour de l’aliĂ©nation ; qu’en l’absence de profit subsistant, la crĂ©ance est Ă©gale au montant nominal de la dĂ©pense faite » Cass. 1Ăšre civ. 24 sept. 2008, n° La solution retenue ici par la premiĂšre chambre civile est des plus limpides lorsque le profit subsistant est infĂ©rieur Ă  la dĂ©pense faite, le montant de la crĂ©ance entre Ă©poux doit ĂȘtre Ă©gal Ă  cette derniĂšre. À l’analyse, cette solution est extrĂȘmement favorable Ă  l’époux crĂ©ancier, dans la mesure oĂč il est assurĂ© de ne jamais subir les effets de la moins-value rĂ©alisĂ©e par le patrimoine emprunteur. La Cour de cassation fait une application stricte du renvoi opĂ©rĂ© par l’article 1479 au seul et l’alinĂ©a 3 de l’article 1469. L’alinĂ©a 1er de cette disposition n’étant pas applicable aux crĂ©ances entre Ă©poux, lorsque le profit subsistant est infĂ©rieur Ă  la dĂ©pense faite, c’est le droit commun qui s’applique et plus prĂ©cisĂ©ment le principe du nominalisme monĂ©taire. Or l’application de ce principe conduit Ă  retenir, pour calculer le montant de la crĂ©ance entre Ă©poux, la valeur nominale de la dĂ©pense faite ; d’oĂč la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation. Assez curieusement, cette solution est bien plus avantageuse que la rĂšgle qui s’applique aux rĂ©compenses et qui conduit Ă  retenir la plus faible des deux sommes entre la dĂ©pense faite et le profit subsistant art. 1469, al. 1er C. civ.. [1] F. TerrĂ© et Ph. Simler, Droit civil – Les rĂ©gimes matrimoniaux, Ă©d. Dalloz, n°638, p. 495. [2] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, Les rĂ©gimes matrimoniaux, Ă©d. Armand Colin, 2001, n°680, p. 629.

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