Sousle visa des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l’annexe 1 à ce dernier article, la Cour de cassation, après avoir rappelé les principes normatifs en la matière en énonçant dans son « chapeau » que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie Enapplication de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal. En outre, en vertu de l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des assurances, l’assureur décennal doit garantir les dommages matériels desarticles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II du code des assurances, qui s'imposaient à lui indépendamment du contenu des écritures des parties présentées au cours de l'instance, ne peut être regardé comme ayant statué ultra-petita ; Cette application régulière des dispositions du code des assurances n'a pas, en tout état de cause, Pourles ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Pour les Larticle L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage qui manque à ses obligations des formes et délais d’instruction de la déclaration de sinistre ; ces sanctions ne s’étendent pas à la garantie des dommages immatériels. Les conséquences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage Selonl’article L242-1 du Code des Assurances, le contrat d’assurance dommages-ouvrage doit être souscrit avant la date d’ouverture du chantier. Ceci implique pour le demandeur de trouver en amont, un assureur qui accepte d’assurer les travaux envisagés. les grandes compagnies d’assurance qui proposent également des assurances VihF3ym. Les sanctions prévues par l’article L. 242-1 du Code des assurances sont limitatives, si bien que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être engagée. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, no 18-11103 Dans le cadre du processus amiable défini par l’article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses-types reproduites en annexe II à l’article A. 243-1 du même code, l’assureur dommages-ouvrage est tenu, dans des délais spécifiés 60, 90 ou 135 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, de remplir diverses obligations relatives à la communication des rapports de l’expert qu’il a désigné et à l’offre d’indemnisation. L’assuré peut ainsi rapidement bénéficier d’un préfinancement des travaux de reprise des désordres[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous Les assurances obligatoires en matière de construction sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale. Par exception au principe, qui est celui de la liberté contractuelle, leur contenu est fixé par la loi. Le principe de la liberté contractuelle. Le principe, en matière contractuelle, et notamment pour les contrats d’assurance, est celui de la liberté et du consensualisme Ce principe figure à l’article 1102 du Code civil, ainsi rédigé Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». L’article L 112-3 du Code des assurances semble introduire une exception à ce principe de la liberté contractuelle, en prévoyant l’établissement d’un écrit pour la conclusion du contrat d’assurance Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ». Toutefois, selon la jurisprudence, cette exigence d’un écrit ne sert qu’à prouver l’existence et les conditions du contrat d’assurance. Il ne s’agit cependant pas d’une condition nécessaire à la validité du contrat d’assurance Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2011, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation fonde sa décision comme suit Vu l’article L 211-3 du Code des assurances ;Attendu qu’il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit » Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-16553. Des exceptions en matière de construction. Il est fait exception aux principes du consensualisme et de la liberté contractuelle en matière d’assurance de la construction. Des impératifs de sécurité des opérations de construction et de réparation rapide des dommages ont poussé le législateur à imposer certaines obligations d’assurance. Cette obligation ne porte pas seulement sur le principe de l’assurance, mais également sur son contenu en effet, le contenu des assurances obligatoires en matière de construction est prévu par la loi. Les assurances dont la loi impose la conclusion et fixe le contenu, en matière de construction, sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale. Ceci ne concerne toutefois pas tous les dommages affectant un ouvrage, mais seulement les dommages les plus graves, c’est-à-dire ceux rentrant dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil. Ce texte vise en effet les seuls dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Le contenu des assurances obligatoires en matière de construction est fixé par la loi. Comme indiqué précédemment, la loi pose le principe de l’obligation d’assurance, mais fixe également le contenu des contrats d’assurance qui doivent impérativement être souscrits, au moyen de clauses types ». L’article L 111-4 du Code des assurances prévoit en effet que l’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrat ». Tel est le cas pour certaines assurances de la construction. L’article L 243-8 du Code des assurances prévoit en effet que les contrats d’assurance de dommages à l’ouvrage et de responsabilité décennale sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les clauses type contenues dans le Code des assurances. Ces clauses types sont prévues dans les annexes à l’article A 243-1 du Code des assurances. Après avoir rappelé le caractère obligatoire des clauses type qu’il prévoit, ce texte précise qu’il peut néanmoins être dérogé aux clauses prévues par le Code des assurances pour offrir des garanties plus larges que ce qui est prévu par celui-ci. Les annexes à l’article A 243-1 du Code des assurances, relatives aux clauses devant impérativement être contenues dans les contrats d’assurance de dommages à l’ouvrage, et dans les contrats d’assurance de responsabilité décennale portent notamment sur la nature de la garantie, son montant, ou les exclusions de la garantie. Pour l’assurance dommages ouvrages, sont précisées les obligations respectives de l’assuré et de l’assureur, notamment en cas de sinistre. Ces indications complètent donc celles contenues dans l’article L 242-1 du Code des assurances qui imposent des délais notamment pour prendre position sur ses garanties, et, si ces garanties sont dues, formuler une offre d’indemnité. Les assurances obligatoires en matière de construction sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale. L’assurance dommages ouvrage. L’assurance dommages ouvrage est définie par l’article L 242-1 du Code des assurances. Celle-ci a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ». Selon ce texte, a l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Cette obligation d’assurance ne s’applique cependant pas à l’État lorsqu’il construit pour son propre compte article L 243-1 du Code des assurances. Par ailleurs, les ouvrages énumérés par l’article L 243-1-1 du Code des assurances, tels que les ouvrages maritimes ou les ouvrages d’infrastructure aéroportuaires, ne sont pas soumis à cette obligation d’assurance. La construction de ces ouvrages n’est pas davantage soumise à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. L’assurance de responsabilité décennale. Pour sa part, l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs est définie par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances. Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, est assujettie à l’obligation d’assurance Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil… ». L’article L 241-2 du Code des assurances précise ce qui suit Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ». Les sanctions du défaut d’assurance. Le défaut de souscription des assurances de dommage à l’ouvrage et de responsabilité décennale expose les personnes soumises à l’obligation d’assurance aux sanctions pénales prévues par l’article L 243-3 du Code des assurances, à savoir de 10 jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de €. Ces sanctions pénales ne s’appliquent cependant pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le droit de la construction est animé par des garanties légales dont le fonctionnement est parfois difficile à comprendre. Ces garanties sont l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale. Une assurance distincte de la garantie décennale Très souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie décennale sont confondues. Cette confusion est la résultante de la nature décennale des désordres pour lesquels ces deux garanties pourront être mobilisées. En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie décennale, peut être mobilisée dès lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil, à savoir un dommage, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent être distinguées l’une de l’autre, celles-ci étant – souscrites au bénéficie de personnes morales ou physiques distinctes, – actionnées de manière distincte et à des instants différents. Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ? L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite, avant l’ouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage – les personnes de droit public, – les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004, – les personnes morales dont l’activité dépasse les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Article R 111-1 du Code des Assurances Procédure de mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- Déclarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, l’assuré doit régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage ». Pour être réputée constituée, la déclaration de sinistre doit comporter les éléments ci-après détaillés, visés à l’article A 243-1 du Code des assurances – le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ; – le nom du propriétaire de la construction endommagée ; – l’adresse de la construction endommagée ; – la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil c’est à dire dans l’année suivant la réception, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. 2- Obligations de l’assureur A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour signifier à l’assuré que ladite déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier à l’assuré sa décision quant à la prise en charge du sinistre dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. Attention, le rapport d’expertise préliminaire devra avoir été communiqué à l’assuré préalablement ou, depuis l’Arrêté du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la décision de prise en charge. L’assureur peut décider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est inférieure à 1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge à l’assuré dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. A défaut de respecter les délais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prévue à l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, à savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue compléter la sanction de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances par l’impossibilité pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu égard, notamment à – la nature des désordres 3ème n°06-13565 ; le défaut d’aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés 3ème Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullité du contrat 3ème Civ. 28 janvier 2009, Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage Tel qu’exposé plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de nature décennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilité après la réception des travaux, à compter de l’expiration du délai annal de garantie de parfait achèvement. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas à tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut être mobilisée avant réception et dans l’année de garantie de parfait achèvement. Art. 2. - Le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas de sinistre de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit I. - Le premier alinéa du a du 1o Constat des dommages, expertise est ainsi rédigé a Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. » II. - Après le c, il inséré un d rédigé comme suit d L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre - il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F TTC ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. » III. - Le premier alinéa du a du 2o Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires est rédigé ainsi qu'il suit Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. » IV. - Au dernier alinéa du a du 2o Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, les mots mentionnées au paragraphe A 3o » sont supprimés. V. - Au 3o Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité, les mots sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o » sont ajoutés au a avant les mots sur le vu du rapport d'expertise » et les mots au cas où une expertise a été requise » sont insérés au b avant les mots l'assureur prend les dispositions nécessaires ». suite page 2 A. ― Obligations de l’assuré 1° L’assuré s’engage a A fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ; b A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d’un mois à compter de leur achèvement ; d A lui notifier dans le même délai, le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; e A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ; f A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné, et à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés. Dans le cas où il n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, l’assuré s’engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l’assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l’assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants ― le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ; ― le nom du propriétaire de la construction endommagée ; ― l’adresse de la construction endommagée ; ― la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; ― la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; ― si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur. 3° L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l’exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assuré s’engage également a A autoriser l’assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d’exécution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, l’assuré s’engage à accorder à l’assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l’établissement, à l’intention de l’assureur, d’un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise défini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l’assureur. B. ― Obligations de l’assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l’expert revêtent un caractère peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ; b L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; c La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts c. a un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; d L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre ― il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ― ou ― la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent. 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. b L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. 3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité a L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b Au cas où une expertise a été requise, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport d’expertise en temps utile ; c En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré. L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; d Si l’assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. 4° L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12. A N N E X E I I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L’OBLIGATION D’ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l’un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d’habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l’ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage ou au montant prévu au I de l’article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l’ouvrage désigné aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Franchise au sens du présent contrat Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable à tous. L’assuré s’oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Fait à Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde

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